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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Si, au contraire, vous rendez un arrêté de suspension, c'est dans la quinzaine de la signature de cet arrêté qu'il y aura lieu de m'adresser le dossier, conformément au paragraphe 2 de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1890 (*). Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

BATEAUX A VAPEUR NAVIGUANT SUR MER.

A M. le préfet du déparlement d Paris, le 13 janvier 1892. Monsieur le préfet, à l'occasion d'une explosion de chaudière survenue à bord d'un bateau à vapeur naviguant sur mer, il m'a paru nécessaire, après avis de la Commission centrale des machines à vapeur, de préciser le rôle des Commissions maritimes de surveillance vis-à-vis de l'autorité judiciaire, dans les cas d'accidents de cette nature. La première question à résoudre pour mettre un terme à l'incertitude de certaines commissions locales, était celle de savoir si leurs attributions ont un caractère judiciaire en matière d'accidents comme en matière de contraventions. La Commission centrale des machines à vapeur, consultée à ce sujet, a présenté les observations suivantes : L'article 21 de la loi pénale du 21 juillet 1856 (**), qui a confié aux membres des Commissions locales de surveillance la mission de constater les contraventions aux règlements concernant les bateaux à vapeur, leur a ainsi conféré des attributions d'un caractère nettement judiciaire. Si ces Commissions ont le droit et le devoir de relever les contraventions à l'ordonnance réglementaire du 17 janvier 1846 (***), (*) Volume de 1890, p. 236. (**) Volume de 1856, p. 117.

CIRCULAIRES.

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par des procès-verbaux à adresser aux parquets, de manière à provoquer l'application de la loi pénale, elles doivent, a fortiori, intervenir de la même manière, lorsqu'il peut y avoir lieu d'invoquer l'article 20 de cette loi, qui vise le cas où les contraventions commises ont eu pour conséquence la mort ou des blessures, c'est-à-dire le cas d'accidents de personnes. Au reste, l'article 21 précité, en associant les membres es 'ommissions de surveillance des bateaux à vapeur aux maires, djoints, commissaires de police, officiers de port, inspecteurs fet gardes de la navigation, c'est-à-dire à l'autorité chargée de la police locale, telle que la définit l'article 34 de l'ordonnance de R846, et en leur conférant les mêmes attributions judiciaires, n'a pus fait autre chose que comprendre ces Commissions dans cette Rutorité de police. Dès lors, leur mission, en cas d'accident, se reouve régie, non plus seulement par le dernier, mais encore par Bavant-dernier paragraphe de l'article 55 de l'ordonnance, qui p-évoit la transmission du procès-verbal d'enquête au préfet, et, fil y a lieu, au procureur de la République. En résumé, les Commissions de surveillance ont, non seulement à remplir un rôle administratif en matière d'accidents, ais encore à éclairer les parquets, s'il y échet, sur les responabilités encourues, et les suites judiciaires qui peuvent en être a conséquence. La Commission centrale, consultée, d'autre part, au sujet de forme dans laquelle doivent être établis les rapports à adresr au parquet par les Commissions maritimes de surveillance, été d'avis qu'il convient d'admettre la forme qui correspond à application de l'article 61 du décret du 9 avril 1883 (*), de telle orte que la procédure à suivre, en matière de navigation mari'me, soit la même que pour la navigation fluviale. Par conséuent, en cas d'accident de personne ou d'accident grave survenu u matériel, la Commission de surveillance, ou son délégué, se end sur les lieux dans le plus bref délai possible, pour visiter es appareils, en constater l'état, et rechercher les causes de 'accident. Ladite Commission ou le délégué, dresse ensuite de ette visite un rapport qui, en tout état de cause, est transmis au réfet, et qui est, en outre, adressé au procureur de la Répu. lique, si l'accident a causé la mort ou des blessures. J'ai approuvé de tous points les observations et avis de la

("*) Annalei des mines, 1" volume de 18i6, p. 621.

(*) Volume de DÉCHETS,

1883,

1892.

p.

209.