Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Vu le décret du 19 août 1891 (*), déterminant les attributions et le fonctionnement de l'office du travail; Vu le décret du 2 février 1892, réorganisant les services de l'administration centrale du commerce et de l'industrie; Le Conseil d'État entendu, Décrète :
Art. 1er. — Les articles 3 et 4 du décret susvisé du 19 août 1891 (*), sont modifiés de la manière suivante:
« Un directeur, au traitement de 12.000 a 18.000 « Personnel du service central : « Trois chefs de section, au traitement de 6.000 à 9.O00 'i Trois sous-chefs de section, au traitement de 3.500 à 5.500 « Un actuaire, au traitement de 4.000 à 7.OO0 K Cinq rédacteurs ou traducteurs et un archiviste, au traitement de 2.200 à 4.000 u Quatre expéditionnaires, au traitement de 1.800 à 3.600 « Trois garçons de hureau, au traitement de 1.200 à 1.600 « Personnel du service extérieur : ce Trois délégués permanents, au traitement de -i.OOO à 7.OO0 « Les rédacteurs ou traducteurs et les expéditionnaires de re
classe ayant vingt ans de service peuvent,
Décret du Président de la République, du % février 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de Z'AIN.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de l'Ain pour les carrières de ce département;
« Art. 3.— Le cadre et les traitements du personnel de l'office du travail sont fixés comme suit :
l
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Vu l'avis du conseil général des mines; Vu la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*); Le Conseil d'État entendu, Décrète : Ari_
_ Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir
dans le département de l'Ain, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE PREMIER. DES
DÉCLARATIONS.
Art. 2. — Aucune exploitation de carrière, à ciel ouvert ou
par exception,
par galeries souterraines, ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu
recevoir une augmentation supplémentaire qui peut s'élever jusqu'à 500 francs.
d'une déclaration adressée par l'exploitant au maire de la comoù la carrière est située.
« Art. 4 (§ 3). — Les chefs et les sous-chefs de section, les
Art. 3. — Aucune carrière abandonnée ne peut être remise
rédacteurs ou traducteurs, les expéditionnaires et les garçons
en exploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploi-
de bureau peuvent être recrutés dans le personnel de l'administration centrale et continuer à en faire partie. »
tée par galeries souterraines, aucun nouvel étage ne peut être
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colo-
ouvert dans une carrière souterraine, s'il n'a été fait une nouvelle déclaration.
nies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré
Art. 4. — En cas de changement d'exploitant, l'exploitation
au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
ne peut être continuée, si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée au maire par le nouvel exploitant.
Fait à Paris, le 4 février 1892. t
Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de Vindustrie et
des JULES
colonies, ROCHE.
Art. 5. — La déclaration est faite en deux exemplaires : Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la «arrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la
(*) Volume de 1891, p. 294.
(*) Volume de 1880, p. 239.