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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 6. — En cas d'exploitation par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants : les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins; l'emplacement des orifices, des puits ou des galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. — En cas d'exploitation par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, ou pour le compte d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la déclaration contient élection de domicile dans la commune. Art. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Il en est donné récépissé. Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint, est transmis, sans délai, au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. TITRE II. DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

SECTION PREMIÈRE. ■—

SUR LES MINES, ETC.

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Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et delà masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. Arlr 40. — L'abord de toute carrière située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou par tout autre moyen 'e clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de olidilé. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières bandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du proriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours outre qui de droit. Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité unicipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté pulique. Aii. 11. — Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou es terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux our les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du réfct, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne la conuite des travaux, l'exploitant se conformera à toutes les meures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par 'autorité.

Des carrières exploitées à ciel ouvert.

Art. 9. — Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur totale delà fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement.

SECTION II. —•

Des carrières souterraines.

Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 13. — Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffi-