Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
Page : Image 19
Révision de 4 déc. 2014 09:47:04, edited by Anonymes
36
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, saul le cas de péril imminent. Art. 24. — Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. 25. —En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. — En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. De quelque façon que l'accident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le contrôleur des mes, se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident dresse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813. Art. 27. — Les dispositions des articles 23, 24 et 25 sont appli cables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du proprié taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit.
37
Art. 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans vés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le couvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur s contributions directes. TITRE IV. DE I.A CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
irt. 29. — Les contraventions aux dispositions du présent rèmentou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce lement, autre que celles prévues à l'article 32, sont constatées ■Lr les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes ^m.mpêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs i^Bres ayant qualité pour verbaliser. \4rt. 30. — Les procès-verbaux sont visés pour timbres et engïstrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais escrits parla loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont bein de l'affirmation. Art. 31. — Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République, et les contrevenants poursuip d'office devant la juridiction compétente,- sans préjudice, des ommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet du départeent, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Art. 32. — Les contraventions qui auraient pour effet de orter atteinte à la conservation des routes nationales ou déparementales, des chemins de fer, canaux, rivières, ponts ou autres uvrages dépendant du domaine public, sont constatées, pouruivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la rande voirie.
É
I
TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans lë présent règlement sont et demeurent abrogés. Art. 34. — Le présent décret sera inséré au Journal officiel, {*) Volume de 1879, p. 321.