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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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PERSONNEL

Noms des Contrôleurs des Mines.

Thomas (Hippoiyte) (O A) Tingry

Classes.

p'»-1890. 1"-1889.

DES

MINES.

Résidences.

Paris. Alger.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Services.

Carte géologique détaillée de li France. Algérie , laboratoire de chimie d'Alger.

CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS DE FER Vaillant . .

2--1885.

Vaillot. . .

3M886.

Vallet. . . ,

2'-1890.

Varin. . . .

2M886.

Vernhettes.

4'-1891.

Villet. . . .

2M885.

Vincent. Vion. . Vivien..

4M891. 2e-1891. p»M882.

Vollot.

-1889.

Marne, serv. ord.—Ch. de fer île l'Est. Valence Drôme, serv. ord. — Ch. de fer de P.-L.-M. Paris.. Carrières de Paris et du département de la Seine. Guéret. Creuse, serv. ordinaire. — Ch, de fer d'Orléans. Rodez . Aveyron, serv. ordin. — Ch. de fer d'Orléans. St-Jean-de- Savoie, serv. ord. Maurienne. St-Étienne. . Loire, serv. ordin. Alger Algérie, serv. ord. — Ch. de fer. Nantes. . . . Loire-Inférieure, serv. ord. —Ch, de fer de l'Etat; — d'Orléans, Angouléme. . Charente, serv. ord. — Ch. de fer de l'Etat; — d'Orléans.

Watrin.

1"-1889.

Mézières. .

Ardennes, serv. ord. — Ch. de fer de l'Est.

Yvart.

p*'-1891.

Fiers.

Orne, service ordinaire. — Ch. de fer de l'Ouest.

,— Imprimerie

V' DDNOB

EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

Reims .

W

Le Gérant:

SOURCES

C.

Marpon et

E.

Flammarion, Î6, rue Racine.

Décret du Présidant de la République, du 7 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département OVALGER. (Algérie). Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf les articles 6, 8, 9, 11, 12, 28, 33 et suivants, qui sont libellés comme il suit : Art. 6. — En cas d'exploitation par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et a l'échelle de 0m,002 par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales, s'il en existe, et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants ; les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage dans un rayon de 23 mètres au moins; l'emplacement des orifices, des puits ou des galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives de la commune. Il en est donné récépissé. Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint, est transmis, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 9. — Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bàlie DÉCBETS, 1892. — 6 livraison. 15