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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

angle sud de la maison la plus au sud-ouest du village de Levert, appartenant au sr Yves (Jean); 2" Par une ligne droite tirée dudit point D au point E, où le bord oriental du chemin d'intérêt commun n° 20 rencontre le bord septentrional du chemin allant au village de Malvaisse; A Y ouest, par le bord oriental du chemin d'intérêt commun n" 20, depuis ledit point E jusqu'à sa rencontre avec le bord oriental du chemin de Lusclade à Enval, point F; Enfin au nord-ouest, par une ligne droite allant dudit point F au point G, point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue' superficielle de un kilomètre carré quatre-vingts hectares (lkm3,80h°). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10), par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 30 juin 1892, portant extension du périmètre de protection attribué à la source d'eau minérale dite « Saint-Léger », située à POUGUES, département de la NIÈVRE. (EXTRAIT.)

Art. 1er. — Le périmètre de protection attribué par le décret du 18 juin 1890 (*) à la source d'eau minérale dite « Saint-Léger », située à Pougues (Nièvre) (**), est étendu et ses nouvelles limites sont déterminées ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret : A l'est, 1° par une ligne droite menée du point A, axe de la borne kilométrique 60 kilomètres de la route nationale de Paris à Antibes, au point B, axe de la borne hectomélrique'7km,8 du chemin de grande communication n° 8, de Guérigny au pont de Fourchambault; 2° Par une ligne droite menée du point B, ci-dessus défini, au ( * ) Volume de 1890, p. 172. (**) Source minérale déclarée d'intérêt public par décret du i août 1860, volume de 1860, p. 328.

SUR LES MINES, ETC.

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point C, intersection de l'axe du chemin vicinal n° 4, de Pougues àSatinges, avec l'axe du nouveau chemin des Pommerats; Au nord, par une ligne droite CE menée du point C, ci-dessus défini, au point D, où l'axe de la route nationale de Paris à Antibes coupe la limite séparative des cantons de Pougues et de la Charité, et prolongée jusqu'à son intersection au point E avec le prolongement vers le nord d'une ligne droite G F menée du point G, angle sud-est du bâtiment de la ferme des Morins, appartenant au sieur de la Vesvre, au point F, situé sur l'axe du chemin vicinal n° 4, des Riots à Germigny-sur-Loire, par Chevigny, et à 200 mètres à l'est de son intersection avec l'axe du chemin dit des Champs-Pierre; A Y ouest, par la ligne droite EG, ci-dessus définie; Au sud, par une ligne droite menée du point G, ci-dessus défini, au point A de départ. Le périmètre ainsi défini s'étendant sur les communes de Pougues, Parigny-les-Vaux, Chaulgnes, Germigny-sur-Loire et Garchisy, et comprenant une étendue superficielle de 746 hectares 19 ares 22 centiares. Art. 2. — Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé en l'article ci-dessus. Le bornage aura lieu aux frais de la compagnie propriétaire de la source, à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des mines du département qui dresseront procès-verbal de l'opération. Art. 3. — Le présent décret sera publié et affiché, également aux frais de la compagnie propriétaire, dans les communes de Pougues, de Parigny-les-Vaux, de Chaulgnes, de Germigny-surLoire et de Garchizy, dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Ne vers, aux chefs-lieux des autres arrondissements et aux chef-lieu du département. Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.