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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

VENTE AU PROFIT DU TRÉSOR DES OBJETS MOBILIERS HORS DE SERVICE. — CONCOURS DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES.

A M.

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CIRCULAIRES.

, ingénieur en chef des

à Paris, le 14 juin 1892.

Monsieur l'ingénieur en chef, M. le ministre des finances a été informé que certains services publics s'abstenaient de suivre les prescriptions du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, aux termes desquelles (article 43) les objets mobiliers ou immobiliers hors d'usage appartenant à l'Etat, doivent être vendus avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Mon collègue exprime, en conséquence, l'avis que les dispositions précitées doivent être rappelées à tous les chefs de service. Pour satisfaire à ce désir, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur l'ingénieur en chef, de vouloir bien veiller, en ce qui vous concerne, à ce que les prescriptions de l'article 43 du décret du 31 mai 1862, insérées, d'ailleurs, dans le règlement provisoire du ministère des travaux publics de 1878, article 17, soient strictement observées. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

commerce d'exportation, a demandé l'élévation à 30 kilogrammes de la limite de poids ci-dessus fixée. Cette demande a été examinée par les divers services de contrôle, qui ont provoqué les observations des compagnies. Il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé que la limite de 30 kilogrammes pour le poids brut des caisses de dynamite, acceptée sur les chemins de fer étrangers, serait sans inconvénient. J'ai consulté également MM. les Ministres de la guerre et des finances, cosignataires du règlement du 10 janvier 1879, qui se sont prononcés dans un sens favorable à la demande de la Société française des explosifs. J'ai soumis ensuite l'affaire au comité de l'exploitation technique des chemins de fer. D'après l'avis du comité (section de contrôle), j'ai décidé qu'en attendant une refonte complète de l'arrêté ministériel précité du 10 janvier 1879, il y avait lieu d'autoriser les compagnies de chemins de fer à admettre dans les trains les caisses de dynamite dont le poids brut ne dépasserait pas 30 kilogrammes. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente décision, dont je donne connaissance aux départements ministériels intéressés, aux préfets, aux inspecteurs généraux de contrôle et à la Société française des explosifs. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

VIETTE.

VIETTE.

CHEMINS

DE FER. — TRANSPORT DE LA DYNAMITE.

A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d

chemins

Paris, le 18 juin 1892.

Messieurs, le règlement du 10 janvier 1879 (*), concernant le transport de la dynamite par chemins de fer, dispose (art. 3, § 5) que « le poids brut de la caisse ou du baril (de dynamite) ne dépassera pas 25 kilogrammes ». La Société française des explosifs, en vue de favoriser notre (*) Volume de 1879, p. 6.