Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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II. — Arrêt rendu, le S février 1891, par la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire qui fait l'objet du jugement "précèdent. (EXTRAIT.)
Considérant que pour établir son droit à l'indemnité éventuellement fixée par le jury d'expropriation, la Société des houillères de Saint-Etienne se fonde sur les traités passés les 7 juillet 1821 et 10 juin 1837 entre les s" Jovin, ses auteurs, et les propriétaires antérieurs de la parcelle expropriée et sur l'occupation constante et régulière de cette parcelle jusqu'au jugement d'expropriation. Qu'il y a lieu d'examiner ces divers moyens. Sur l'acte du 7 juillet 1821. Considérant que par l'article l",le sr Chol « cède et abandonne, aux s" Jovin pour être extraite par iceux toute la houille existant dans sa propriété jusqu'à la proj'ondeur de SI mètres environ, v Que par l'article 2, il « leur cède également, moyennant une indemnité annuelle et pour toute la durée de leur exploitation, autant de terrain à la surface qu'ils en pourraient avoir besoin, soit pour creusement de puits, construction de bâtiments ou pour tous autres emplacements en usage relatifs à l'exploitation », Qu'il est dit encore à la fin du môme article 2 « que lors de la cessation des travaux dans les fonds du s' Chol, les s" Jovin feront à leurs frais démolir les constructions qu'ils auraient fait exécuter à la surface sauf les puits qui auraient été creusés lesquels resteront à la disposition des s" Jovin pour s'en servir en cas de besoin et qui seront seulement fermés provisoirement de manière à ce qu'il ri arrive aucun accident ». Considérant que la Société des houillères tout en contestant que l'exploitation prévue par cet acte soit absolument achevée, se fonde surtout sur la clause finale de l'article 2 pour soutenir que le puits du Petit Treuil ayant été construit sous l'empire des conventions du 7 juillet 1821, elle avail le droit de le conserver môme après l'exploitation prévue, pour l'employer à tous les usages auxquels il pourrait encore servir. Considérant que telle est bien, en effet, l'interprétation à donner à la clause finale de l'article 2, mais que cette clause ne peut être invoquée qu'autant que l'acte du 7 juillet 1821 n'aurait pas éLë vicié dès l'origine par une nullité radicale et absolue, ainsi que l'Etat le soutient dans ses conclusions. Considérant que l'article 1" de cet acte constitue de la part de
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Chol une véritable aliénation des charbons existant dans ses propriétés avec obligation de les exploiter; Que cette aliénation par le propriétaire de la surface est certainement contraire à la loi du 21 avril 1810, qui a consacré le principe de la propriété incommutable des mines dans les mains des concessionnaires; Qu'elle est donc nulle et que celte nullité entraîne nécessairement avec elle la nullité de toutes les dispositions qui, dans l'acte du 7 juillet 1821, ont été la suite et la conséquence de l'aliénation consentie par l'article 1er; Que la Société des houillères de Saint-Étienne ne saurait dès lors s'appuyer sur les stipulations de l'article 2 qu'au tant qu'elles pourraient se prévaloir d'une situation exceptionnelle qui la ferait échapper, ainsi qu'elle l'a soutenu, aux nullités résultant de l'application de la loi du 21 avril 1810. Considérant que s'il est vrai que les consorts Jovin avaient été autorisés à exploiter la mine du Treuil en vertu d'une autorisation régulière du 27 juillet 1784, et qu'ils ont été ensuite portés sur le tableau des permissionnaires autorisés par le décret du 6 mai 1811, il n'en résulte pas qu'ils pouvaient en 1821, se soustraire a l'application des principes posés par la loi du 21 avril 1810 et, contrairement à ces principes, traiter avec les propriétaires de la surface en dehors de toute concession de l'aliénation et de l'exploitation du charbon existant sous le sol de leur propriété : Que cette exception n'est écrite ni dans la loi de 1810, ni dans le décret de 1811 ; Que les droits appartenant aux s" Jovin, qui n'avaient pas exécuté les prescriptions de la loi du 28 juillet 1791 et qui étaient en 1810 des exploitants irréguliers, sont nettement réglés par les articles 55 et suivants de la loi du 21 avril 1810 et par le décret du 6 mai 1811; qu'ils pouvaient seulement demander une concession et, avant de l'avoir obtenue, continuer leur exploitation, en payant les redevances dues à l'État et en exécutant les conventions passées avec les propriétaires de la surface antérieurement à la loi de 1810. Considérant que le traité du 7 juillet 1821 étant postérieur à cette loi et contraire aux principes qu'elle a posés, la Société des houillères ne peut l'invoquer comme constituant en ce qui concerne le puits du Petit Treuil, un droit en sa faveur. Considérant qu'il a été d'ailleurs soutenu à tort par la Société des houillères que la validité et l'efficacité des conventions du