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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

pas d'acheteur; qu'il en existe sur le plâtre une quantité considérable et que les parties non exploitées et susceptibles d'être enlevées plus tard ne seront pas compromises d'ailleurs par la suspension momentanée de l'entretien; Qu'un arrêté préfectoral, en date du 22 juillet 1857, faisant droit à la demande des concessionnaires, a en effet autorisé la suspension seulement provisoire de l'exploitation de la septième couche par le puits du Petit Treuil ; qu'il y est dit que les concessionnaires seront tenus de donner avis à l'Administration de la réouverture des travaux et que le puits du Petit Treuil sera maintenu en état de pouvoir être repris au besoin à la première réquisition de l'administration. Considérant qu'après les suspensions ainsi provisoirement autorisées une reprise de l'exploitation de la septième couche par le puits du Petit Treuil a eu encore lieu au commencement de l'année 1873; qu'elle avait été motivée par la hausse du prix du charbon et qu'elle a cessé en 1874 parce qu'on n'en retirait qu'un bénéfice trop minime; mais qu'il n'est pas possible de dire que l'exploitation a été cette fois, définitivement abandonnée ; Qu'après la suspension de 1874, comme après celle de 1856 ou celles qui l'avaient précédée, le plâtre et le puits du Petit-Treuil sont restés en la possession de la Société des houillères qui a continué de payer sans interruption jusqu'au 26 janvier 1887 les allocations fixées pour son occupation; Que cette occupation s'est ainsi continuée sans fraude jusqu'à l'expropriation et qu'elle a été régulièrement signalée à l'expropriant ; Que dans un acte passé le 4 janvier 1887 et par lequel le sr Dyèvre s'engageait à vendre à l'État la parcelle portant au cadastre le n° 195 il était dit que cette promesse de vente était faite sous la condition expresse que l'État s'entendrait avec les locataires des parcelles cédées, momentanément avec la Société des houillères de Saint-Etienne de façon que le vendeur ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet; Qu'après notification du jugement portant expropriation delà parcelle n° 195, le sr Dyèvre, par un exploit en date du 23 juin 1887, a encore dénoncé à M. le préfet de la Loire que ladite parcelle n° 195 était occupée par la Compagnie des houillères qui y avait creusé un puits d'exploitation, l'exploit rappelant d'ailleurs qu'il était signifié en exécution des articles 21 et 22 de la loi du 3 mai 1841;

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JURISPRUDENCE.

Que l'État avait lui-même fait insérer dans le tableau annexé au jugement d'expropriation du 2 juin 1887 une note portant textuellement que la Compagnie des houillères était locataire de la parcelle numéro cent quatre-vingt-quinze et y avait creusé un puits d'extraction. Considérant qu'il est ainsi établi que la Société des houillères de Saint-Étienne n'a pas cessé d'occuper le plâtre et le puits du Petit-Treuil en vertu des conventions inscrites dans l'acte du 20 juin 1837; que l'État ne pouvait dès lors se soustraire à l'obligation de la désintéresser qu'autant qu'il serait démontré que la septième couche était complètement déhouillée au moment de l'expropriation et que le puits du Petit-Treuil ne pouvait plus avoir aucune utilité en vue d'une extraction encore possible dans cette couche; que cette preuve n'est point faite; qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit plus haut et de tous les documents versés de part et d'autre dans le débat qu'il y a encore une certaine quantité de charbon reconnue dans la septième couche et que s'il est peu probable que le puits du Petit-Treuil soit utilisé dans l'avenir pour cette extraction, on ne peut dire cependant qu'il n'y sera pas employé; Et que la Société des houillères de Saint-Étienne est dès lors bien fondée à réclamer la remise de l'indemnité éventuellement fixée par le jury d'expropriation dans sa décision du 18 octobre 1887. Considérant en ce qui vient d'être dit, que la convention du 20 juin 1837 rend inutile l'examen des autres moyens invoqués par l'intimée. Considérant en ce qui concerne les dépens qu'ils doivent être mis à la charge de l'appelant, moins toutefois les droits d'enregistrement auxquels pourrait donner lieu la production des pièces et conventions que la Société des houillères a cru devoir verser aux débats; Par ces motifs et ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire : La Cour, Statuant sur l'appel émis par l'État contre le jugement du tribunal de Saint-Étienne, en date du 29 novembre 1888, Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; Dit que la Société des houillères de Saint-Étienne a occupé régulièrement jusqu'à l'expropriation et comme locataire en vertu de la convention du 20 juin 1837 la parcelle n° 195jsur laquelle est situé le puits du Petit-Treuil avec ses dépendances, DÉCRETS, 1892,

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