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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances ». Cette disposition est rappelée dans divers articles de la loi du 15 juillet 1845 ; mais, jusqu'en 1846, l'administration s'était bornée à des règlements spéciaux, auxquels elle apportait successivement les modifications dont l'expérience faisait reconnaître l'utilité ou la convenance. L'ordonnance royale de 1846, élaborée par le Conseil des ponts et chaussées et le Conseil d'Etat, pose des règles générales applicables à tous les chemins de fer; elle laisse à l'administration le soin de déterminer, dans chaque cas particulier, les conditions d'exploitation que nécessiteraient des circonstances spéciales. L'ordonnance de 1846 constitue encore aujourd'hui le code de nos chemins de fer et, si l'on se reporte à l'époque à laquelle ce règlement fut rédigé, alors que la longueur totale du réseau exploité ne dépassait pas 1.300 kilomètres, on ne saurait trop rendre hommage à la sagesse, à l'esprit de prescience qui ont présidé à l'élaboration de cette ordonnance et lui ont permis de subsister jusqu'à nos jours. Mais s'ensuit-il que cette ordonnance doive être.envisagée comme immuable? Tel n'était pas l'avis du ministre qui l'a préparée, et nous en trouvons la preuve dans les conclusions du rapport présenté à l'appui de l'ordonnance : « L'expérience et l'observation, disait le ministre, nous fourniront sans aucun doute des enseignements et des lumières qui nous permettront plus tard de rectifier et de compléter ces dispositions. » C'est en m'inspirant de ces conclusions et de l'esprit général de l'ordonnance de 1846 que je me suis demandé si le moment n'était pas venu, pour l'administration, de profiter des enseignements et des lumières de quarante années d'exploitation de chemins de fer, pour reviser et compléter ce règlement. La construction et l'exploitation des chemins de fer sont entrées, depuis quelques années, dans une phase nouvelle ; à côté des chemins de fer d'intérêt général, à voie normale et à grand trafic, dont l'exploitation, si complexe aujourd'hui, ne pouvait être prévue par l'ordonnance de 1846, nous voyons se développer tout un réseau secondaire de faible trafic, à voie normale ou de largeur réduite; il n'est pas rationnel que les mêmes règles générales président à la construction et à l'exploitation technique et commerciale de chemins répondant à des besoins si différents. Il serait désirable qu'un nouveau règlement pût édicter des règles spéciales à chacune de ces catégories de chemins de fer; peut-

SUR LES MINES, ETC.

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être même y aurait-il utilité à comprendre dans un même règlement les règles applicables aux chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et aux tramways. Mais, alors même que cette étude serait limitée aux chemins de fer d'intérêt général, est-il besoin de rappeler que, depuis quarante ans, l'administration a édicté un grand nombre de règles de police et d'exploitation, d'un caractère tout aussi général que celles qui sont contenues dans l'ordonnance de 1846 et qui se trouvent éparsesdans des documents divers : décrets, arrêtés, circulaires, décisions; que certaines de ces règles paraissent tomber en désuétude; que d'autres devraient être amendées? Il serait de l'intérêt de l'administration et de l'intérêt des compagnies de chemins de fer que ces règles fussent revisées, refondues et codifiées dans un nouveau règlement d'administration publique. Enfin, et ce n'est pas le côté le moins délicat de ce travail, la revision de l'ordonnance de 1846 permettrait do préciser sur certains points, et par conséquent, de fortifier les droits que donnent à l'État les lois existantes en matière de chemins de fer. Tout en respectant les droits qui ont été conférés aux compagnies par les actes de concession, tout en maintenant les obligations qui leur sont imposées par les cahiers des charges, on ne doit pas perdre de vue qu'en dehors et au-dessus des actes de concession, en dehors et au-dessus des cahiers des charges, les lois du 11 juin 1842 et du 15 juillet 1845 ont donné tous pouvoirs à l'État pour réglementer l'usage et l'exploitation des chemins de fer; aucun acte de concession, aucun cahier des charges n'a pu aliéner les droits absolus de réglementation conférés.à l'État par les lois de 1842 et 1845. Le Parlement a manifesté, a diverses reprises, sa volonté de fortifier le contrôle et les droits de l'État: la revision de l'ordonnance de 1846 permettrait de donner satisfaction, sur certains points, à ces vœux réitérés. Je ne peux d'ailleurs qu'indiquer sommairement les bases de cette étude et laisser au Comité et aux Conseils compétents du ministère le soin de compléter et do préciser le programme de cette revision. J'estime, en effet, que ce nouveau règlement devrait être élaboré simultanément par le Conseil général des ponts et chaussées, le Comité de l'exploitation technique et le Comité consultatif des chemins de fer. Chacun de ces comités ou conseils por ferait son examen sur les questions de police et d'exploitation qui sont plus spécialement de son ressort, en s'aidant du con-