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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de ibis qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. Art. 28. — L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département. Art. 29. — Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1.000 francs. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article. SECTION IX.

— Dispositions spéciales.

Art. 30. — Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application de la présente loi seront rendus après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécution de l'article 9. Art. 31. — Les dispositions de la présenteloi, sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'article 1". Art. 32. — Les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'à dater du 1" janvier 1893. La loi du 19 mai 1874 (*) et les règlements d'administration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indiquée.

(*) Volume de 1874, p. 130.

SUR LES MINES, ETC.

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Décret du Président de la République, du 9 novembre 1892, rapportant le décret du 16 août 1883 (*), qui a autorisé la SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTRY-FOUUCHAMBAULT à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie à MORTHOMIERS (Cher).

Décret du Président de la République, du 15 novembre 1892, portant nomination des membres de la commission supérieure du travail dans l'industrie (**). (EXTRAIT.)

Art. 1". — Sont nommés membres de la commission supérieure du travail dans l'industrie, pour une période de quatre ans : MM. Rousseau, conseiller d'Etat ; Nicolas, conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur au ministère du commerce et de l'industrie; Aguillon, ingénieur en chef des mines; Liébaut, constructeur-mécanicien, membre du comité consultatif des arts et manufactures ; le docteur Napias, membre du comité consultatif d'hygiène publique de France. Art. 2. — M. Louis Bouquet, chargé des fonctions de sousdirecteur du commerce intérieur, remplira auprès de la commission les fonctions de secrétaire avec voix consultative (***).

Décret du Président de la République, du 17 novembre 1892, portant extension de la concession des mines de fer de THORRENT (Pyrénées-Orientales). Art. 1". — Il est fait concession aux s" J. Holtzer, Dorian et C;% propriétaires de la concession des mines de fer de Thorrent, des mines de même nature comprises dans les limites ci-après définies, commune de Sahorre, arrondissement de Prades, département des Pyrénées-Orientales. (*) Volume de 1883, p. 331. (**) Voir suprà (p. 336) la loi du 2 novembre 1892 (art. 22). _ (*") Ont été é"aleinent désignés pour faire partie de cette Commission, MM. Richard Waddington et Tolain, sénateurs, et MM. Sibille et Droit, députés. (Séance du 13 novembre 1892.)