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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT A CONGRÉGATIONS

RELIGIEUSES

PRIX RÉDUITS. — MEMBRES DES

ENVOYÉS

DANS

DES ÉTABLISSEMENTS

FRANÇAIS SITUÉS A L'ÉTRANGER OU DANS LES COLONIES.

A MM. les Administralews de la compagnie d chemin de fer d Paris, le 12 novembre 1892.

Messieurs, par sa circulaire du 20 mars 1891, complétée par celle du 17 octobre suivant (*),mon prédécesseur vous a fait connaître les conditions auxquelles les membres des congrégations .religieuses « appartenant à l'enseignement public ou desservant iles hôpitaux de l'armée et de la marine.» doivent satisfaire pour bénéficier du transport au demi-tarif sur les voies ferrées. S'ils appartiennent à l'enseignement public, ils ont à remplir les mêmes formalités que les instituteurs laïques et à présenter notamment un bulletin de demande de demi-place signé de l'inspecteur d'Académie ou de l'inspecteur primaire. S'ils desservent les hôpitaux de l'armée ou. de la marine, ils doivent produire un certificat émanant soit du médecin-chef de l'hôpital militaire ou mixte auquel ils sont attachés, soit du directeur du service de santé de la marine. Ces dispositions sont applicables à tous les congréganistes placés dans l'une de ces deux situations, qu'ils aient à circuler sur le continent ou en Algérie, ou qu'ils se rendent aux colonies pour y être affectés à l'un des services visés dans l'ordre du jour voté par la Chambre des députés, le 19 novembre 1890. J'ai été (*) Volume de 1891, p. 6-i et 338.

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informé toutefois qu'il est presque impossible aux religieux affectés au service colonial de bénéficier de la réduction de place consentie en leur faveur, parce quele chef de service de l'hôpital militaire ou de la marine ou l'inspecteur primaire (dans celles de nos colonies où existe ce fonctionnaire) résident trop loin de la métropole pour que l'attestation ou la demande de réduction à présenter à la gare de départ puissent leur parvenir en temps utile. Après m'être concerté à ce sujet avec M. le sous-secrétaire d'Etat des colonies, j'ai décidé que les justifications mentionnées dans la circulaire du 20 mars 1891 seront remplacées par un certificat délivré : 1° Pour les religieux quittant la France, par les chefs de la lrc et de la 2° divisions de l'administration centrale des colonies et, à leur défaut, par les chefs des 1" et 4e bureaux de la !?• division et des 5e et 7e bureaux de la 2e division ; 2° Pour les religieux rentrant en France, par les chefs duservice colonial au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille. Des instructions dans ce sens ont été adressées à qui de droit par l'administration des colonies avec laquelle je vous prie de vous mettre en rapport pour arrêter le modèle des certificats que les congréganistes allant aux colonies ou en revenant auront à présenter à vos gares. Lorsque ce modèle aura été adopté d'un commun accord, je vous serai obligé de m'en adresser deux exemplaires. Il est d'autres religieux auxquels M. le Ministre des affaires étrangères et M. le Ministre de la guerre m'ont demandé d'appliquer, sous de nouvelles conditions a déterminer, le bénéfice du transport à prix réduits consacré par la circulaire du 20 mars 1891 et dont ils jouissaient du reste autrefois : je veux parler des membres de certaines congrégations subventionnées par le département des affaires étrangères, telles que les frères de la doctrine chrétienne, les missions étrangères, etc., qui desservent des écoles fondées pour la propagation de la langue française à l'Etranger et plus particulièrement en Orient et dans l'ExtrêmeOrient, et qui sont assimilables aux instituteurs publics. Lorsque des religieux appartenant à l'un de ces ordres seraient envoyés hors d'Europe, ils seraient désignés nommément par le département des affaires étrangères dans les mêmes conditions où ce département demande au directeur général des postes d'assurer leur embarquement à bord des paquebots des compagnies françaises.