Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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LOIS,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
NOMBRE
DEPARTEMENTS
SUR LES MINES, ETC.
RESIDENCES
RÉSIDENCI des
des
DES INSPECTEURS
et inspectrices départementaux
INSPECTEUttS
INSPECTEUR
départementaux
divisionnaip
7e circonscription. Côtes-du-Nord, Finistère, Iile-et-Vilaine, Mor-Î . . bihan ,1 inspecteur . Rennes. Sarthe, Mayenne Idem. . . Le Mans Maine-et-Loire, Deux-Sèvres. Idem. . . Angers . Idem. . . Loire-Inférieure, Vendée.. . . 1 inspectrice. .'Nantes .
> Nantes.
circonscription. Charente, Charente-Inférieure 1 inspecteur Dordogne, Corrèze, Lot .... Idem. . Idem. . Cironde, Lot-et-Garonne. . . . Gers, Landes. Rasses-Pvrénées, Ilantes-Pvré-Ï , mspectrlc0 nées
] 1 inspecteur
Angoulème. Périgueux . j Bordeaux
j Bordeaux.
[Bayonne
J
9e circonscription. Aude, Pyrénées-Orientales Hérault Cantal, Lozère, Avevron Tarn, Tarn-et-Garonne Ariège, Haute-Garonne
I inspecteur Idem. . Idem. . Idem. . Idem. .
Carcassonne. . . À Montpellier J Rodez ] Toulouse. Castres \ Toulouse j
10e circonscription.
2 inspecteurs Bouches-du-Rhône, Corse . . I inspectrice Alpes-Maritimes, Var. 1 inspecteur . Gard
- ;
idem. . . Vaucluse, Basses-A'lpes, Hautes-Alpes! ! ' ' ' ' Idem. . . Drome '. ' Idem. . . Ardèche !!!!!!!.! Idem. . . Isère, moins les arrondissements de Vienne et Idem. la Tour-du-Pin j
Marseille. . . . Draguignan . . Nîmes Avignon Valence Privas Grenoble
> Marseille.
11e circonscription. Ain, moins l'arrondissement de Trévoux, Savoie \ 6t I arr0ndissement d^-p'fn ' de la Tour- 1 inspecteur . R
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Chambérv .
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dt Tré voux ' "'° ' ™nts de Vienne et! 2 inspecteurs. ! Lyon ,nSpeCtricc Lvon. Loire, Haute-Loire,'inoins'rar"rond'is'sémeni dé) Bnoude . _ j 3 inspecteurs. ' (tSainl-Etienne. Roanne. Puy-de-Dôme et l'arrondissement de Brioude, I inspecteur . iClermont-Fer'( rand
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Art. 3. — Dans les départemenls de la Seine, de la Marne et de la Meuse, du Nord et du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de la Loire et de la HauleLoire, un arrêté ministériel déterminera la circonscription à attribuer a chaque inspecteur ou inspectrice départemental. • Art. 4. — Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués
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par l'article 19 de la loi recevront un traitement annuel de 2.400 francs; ce traitement sera soumis à la retenue conformément à la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Art. 5. — Il est créé cinq classes d'inspecteurs et d'inspectrices départementaux. La 5e classe recevra un traitement de 3.000 francs ; La 4e classe un traitement de 3.500 francs; La 3e classe un traitement de 4.000 francs; La 2° classe un traitement de 4.500 francs; La 1" classe un traitement de 5.000 francs. Art. 6. — U est créé trois classes d'inspecteurs divisionnaires : La 3e classe recevra un traitement de 6.000 francs; La 2e classe un traitement de 7.000 francs; La 1" classe un traitement de 8.000 francs. Art. 7. — Les inspecteurs et inspectrices ne pourront être élevés de classe qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure ; leur classement sera personnel. Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspecteurs départementaux appartenant au mains à la î' classe.
Art. 8. — Les frais de tournée des inspecteurs et inspectrices, à l'exception de ceux de la Seine, seront réglés sur état el selon les formes prescrites par décisions du ministre du commerce et de l'industrie. Pour les inspecteurs divisionnaires le taux kilométrique est fixé à 12 centimes pour les déplacements par chemins de fer, et à 30 centimes pour les déplacements par voie de terre. Les frais de séjour seront réglés à raison de 15 francs par jour. Pour les inspecteurs et inspectrices départementaux, le taux kilométrique est fixé à 8 centimes pour les déplacements par chemins de fer, et à 50 centimes pour les déplacements par voie de terre. Leurs frais de séjour seront réglés à raison de 15 francs par jour. Les frais de transport par mer, entre Marseille et la Corse, seront remboursés aux inspecteurs d'après le prix des places en i™ classe. Il sera alloué aux inspecteurs divisionnaires des frais de bureau fixés à 1.800 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la 1" circonscription, et à 1.200 francs pour les autres inspecteurs divisionnaires. Art. 9. — L'inspecteur divisionnaire résidant à Paris recevra,