Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
La commission du port d'armement (navigation maritime), ou du point de départ (navigation intérieure), commission qui a préparé et fait délivrer le permis de navigation, versera les bulletins d'épreuves qui lui parviendront ainsi successivement au dossier du bateau. Art. 3. — On se conformera aux observations suivantes pour les inscriptions à porter au registre EVB, et pour celles qui, par suite, doivent figurer au bulletin modèle n° 5. Une case du registre EVB sera réservée pour chaque épreuve. On comptera une épreuve distincte pour chaque chaudière ou chaque récipient éprouvé. Si le nombre des pièces de nature différente composant l'appareil, à inscrire pour une même épreuve, exigeait plus d'une case, on en emploierait deux consécutives, qui seraient inscrites sous le même numéro d'ordre, comme si elles n'en faisaient qu'une. Colonne 5. L'indication du port d'armement, pour les bâtiments de mer, ou du point de départ, pour les bateaux de navigation intérieure, résulte du permis de navigation. On inscrira, à la suite, la désignation de la commission de surveillance correspondante qui a préparé et fait délivrer le permis de navigation. Colonne 6. Le nom à inscrire dans cette colonne est celui de la personne qui avait qualité pour demander l'épreuve au nom du propriétaire du bateau; ce peut être le capitaine ou patron, ou le consignataire du bateau, quand ce n'est pas le propriétaire lui-même. Mais on ne doit pas considérer comme ayant valablement demandé l'épreuve un commis du propriétaire ou du consignataire. Si l'épreuve a été imposée d'office, on inscrira dans cette colonne : « épreuve imposée d'office au srcapitaine (ou patron) ». Colonne 7. On inscrira dans cette colonne le nom du propriétaire ou armateur, mentionné au permis de navigation. Colonne 8. On y indiquera le type de l'appareil, en le faisant concorder, autant que possible, avec les classifications admises, à cet égard, dans les états de la statistique annuelle. Colonne 9. On indiquera s'il s'agit d'une chaudière affectée au
service de la ou des machines motrices du navire, ou à tel service auxiliaire déterminé, ou d'un récipient de vapeur annexé à tel appareil. On donnera toutes les indications nécessaires pour déterminer quel est l'appareil éprouvé, son emplacement dans telle partie du navire, son rang dans tel groupe de chaudières, etc. Colonne 16. On y inscrira le motif pour lequel il a été procédé à l'épreuve. Suivant qu'il s'agira d'une épreuve annuelle ordinaire ou d'une épreuve après grosses réparations, on la désignera par l'une ou l'autre des annotations A ou B. Colonne 17. Si la commission, en séance plénière, a procédé elle-même à l'épreuve, on le mentionnera par l'inscription de la lettre C. Si c'est un ou plusieurs membres délégués, on inscrira la lettre D et le nom du membre délégué qui a présidé à l'épreuve. Colonne 18. Il n'y a colonne que s'il s'agit (art. 66 du décret du 9 sociation, on indiquera coopéré à l'épreuve.
lieu de remplir éventuellement cette, d'un bateau de navigation intérieure avril 1883). Au-dessous du nom de l'asle nom de celui de ses agents qui aura
Colonne 19. On y portera toutes les observations dont il paraîtra utile de garder le souvenir, tant sur l'appareil lui-même et son état général que sur les conditions, circonstances et résultats de l'épreuve. On aura soin, notamment, à ce dernier point de vue, de signaler si l'appareil éprouvé était ou non entièrement à découvert, s'il a été visité pendant qu'il était en pression, etc. S'il y a utilité, on figurera un croquis sommaire de l'appareil éprouvé.
TAXES POUR LES ÉPREUVES D'APPAREILS A VAPEUR. — APPLICATION DES ARTICLES
6
ET
7
DE LA LOI DU
18
JUILLET
1892.
A M. le Préfet du département d Paris, le 27 décembre 1892.
Monsieur le Préfet, les articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892 , relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées, de l'exercice 1893, sont ainsi conçus :