Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative)
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« Art. G. — A partir du 1" janvier 1893, les épreuves exigées par les règlements des appareils à vapeur, autres que ceux situés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général, donneront lieu à la perception, pour chaque épreuve, d'un droit de •10 francs par chaudière, ou de o francs par récipient de vapeur. Ce droit sera dû par la personne qui aura demandé l'épreuve ou à qui l'épreuve aura été imposée par application des règlements. « II sera ajouté au montant du droit d'épreuve : <( 1° O'.Oo par franc, pour fonds de non-valeurs ; « 2° 0',03 par franc, pour frais de perception. « Art. 7. — Les droits fixés par l'article précédent seront recouvrés comme en matière de contributions directes. « Ils seront perçus au moyen de rôle dressés, à la fin de chaque trimestre, par le directeur des contributions directes, au vu d'états-matrices établis par l'ingénieur des mines ou par le président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur et arrêtés par le préfet ; le montant en sera exigible en une seule fois, dans les quinze jours de la publication du rôle. « Il sera délivré des avertissements aux redevables, à raison de 0f,05 par article. « Les réclamations seront jugées comme en matière de contributions directes. » Après m'ètre concerté avec M. le Minis'tre des finances, je viens vous donner les instructions nécessaires à l'exécution de ces prescriptions. L'ingénieur ordinaire des mines, pour chaque sous-arrondissement minéralogique, et le président de chaque commission de surveillance des bateaux à vapeur, pour la circonscription de sa commission, devra dresser, par département, le dernier jour de chaque trimestre à partir du 1" janvier 1893, ou (en cas de nécessité, pour comprendre toutes les opérations du trimestre), le premier jour du trimestre suivant, un état-matrice conforme au modèle 6 ou 7 ci-joint. Cet état sera envoyé sous huitaine, par l'ingénieur en chef des mines ou par le président de la commission de surveillance, au préfet du département. Après l'avoir arrêté, vous aurez, monsieur le préfet, à envoyer cet état au directeur des contributions directes, chargé de dresser les rôles, de les soumettre à votre homologation et de les faire parvenir ensuite au trésorier-payeur général. Ainsi qu'il est indiqué sur l'état-matrice, l'ingénieur des mines ou le président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur n'aura à remplir que les colonnes 1 à o.
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CIRCULAIRES.
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On groupera les inscriptions par commune, c'est-à-dire qu'on inscrira à la suite les unes des autres toutes celles relatives aux redevables habitant une même commune (colonne 3); on se conformera, pour l'ordre suivant lequel les communes se succéderont sur l'état, aux indications données par le directeur des contributions directes à l'ingénieur en chef des mines ou au président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur. L'état pourra être dressé très rapidement au moyen des bulletins (modèle n° 2 ou 5) que doit dresser l'agent qui vient de procéder à une épreuve et d'après lesquels est tenu le registre li V ou E V Ji, en ayant soin de toujours donner et de faire ressortir, sur les inscriptions des bulletins et du registre, le nom de la commune habitée par le redevable. Il suffira de conserver lous les bulletins du trimestre en les classant à mesure dans l'ordre voulu. Les inscriptions du registre serviront de contreépreuve. S'il arrivait, pour quelque bateau, que le redevable habitât hors du département, il conviendrait d'attirer plus spécialement sur ce point l'attention du service des contributions directes en rappelant, dans, la colonne 14, le nom du département où est domicilié le redevable. Il doit être entendu que le nom à inscrire dans la colonne 2 et l'adresse à inscrire dans la colonne 3 sont le nom et l'adresse du redevable, c'est-à-dire du constructeur, du propriétaire ou de l'usager, et non pas le nom et l'adresse du préposé ou mandataire qui aurait éventuellement demandé l'épreuve pour le redevable et en son nom. Le renvoi explicite aux règlements, que font les articles 6 et 7 de. la loi du 18 juillet 1892, établit d'ailleurs la distinction pratique à faire entre les épreuves de chaudières, taxées à 10 francs, et celles de récipients, taxées à 5 francs. Pour déterminer quelles épreuves seront taxées à 3 francs, il suffit donc de se référer à la définition des récipients donnée par les décrets réglementaires soit sur les appareils à vapeur fonctionnant à terre, soit sur ceux fonctionnant à bord des bateaux de mer ou de navigation intérieure. Toutes épreuves autres que celles des récipients ainsi définis sont des épreuves de chaudière, taxées à 10 francs par épreuve. On ne portera sur l'état-matrice que les épreuves réussies, c'est-à-dire ayant donné lieu à poinçonnage et ayant fait par suite l'objet d'une entrée spéciale et distincte au registre des