Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CARRIÈRES.
—
EXPLOITATION
PRESCRIPTION DE
LÉGER-DES-VIGNES
I.—
SOUS
DES
CHEMINS
COMMUNAUX.
(Affaire COMMUNE contre BERTILLOT et consorts).
L'ACTION
CIVILE
DE
—
SAINT-
Jugement rendu, le 19 novembre 1888, par le tribunal civil de Nevers. (EXTRAIT )
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée d'un prétendu droit d'extraction concédé à la date du 26 juillet 1846 à un sr Michel dont ils sont les successeurs à titre particulier : Considérant qu'à la vérité, à la date ci-dessus indiquée, la Commune de Saint-Léger-des-Vignes, a, par acte notarié, vendu au sr Michel ci-dessus dénommé certains immeubles formant le quatorzième lot de l'enchère avec le droit d'extraire du plâtre sur la portion du chemin vicinal qui se trouve en face dudit terrain et qui était resté la propriété de la Commune; Que ce droit d'extraction constitue un véritable droit de servitude établi sur un héritage au profit d'un autre héritage; Mais qu'il s'agit de savoir si cette servitude a pu être valablement établie; Considérant à cet égard qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 7 mai 1840, sur l'exploitation des carrières de gypse dans le département de la Nièvre l'exploitation, par quelque mode qu'elle soit opérée, ne peut être poursuivie qu'à la distance de 10 mètres des chemins de voiture; Que la prohibition résultant de l'ordonnance précitée ayant pour but la sécurité des personnes est une probition d'ordre public, et que de plus l'infraction des dispositions qu'elle concerne constitue un délit puni des peines correctionnelles; Qu'il est donc certain que la servitude dont excipent les
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défendeurs a été établie en violation d'une prohibition à un règlement d'ordre public valablement intervenu et ayant force de loi ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ; Qu'aux termes de l'article 686 du même Code, il est interdit de constituer des servitudes lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public. En droit : Considérant qu'un contrat est nul et non pas simplement annulable lorsqu'il est fait en violation de la loi; Qu'un contrat nul n'a jamais eu d'existence; qu'il n'est qu'un simple fait destitué de tout effet civil; qu'on ne peut jamais l'invoquer valablement; qu'il n'est pas susceptible d'être ratifié; que les règles de la prescription ne lui sont pas applicables et qu'à quelque époque qu'on l'oppose on peut toujours en demander la nullité; Que dès lors les défendeurs n'ont pas qualité pour exciper, dans l'espèce, de la servitude qu'ils revendiquent. Au fond : Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les extractions de plâtre qui ont pu être opérées sur les chemins vicinaux ou simplement ruraux de la Commune de Saint-Léger-des-Vignes constituent de véritables délits et que l'action qui a été intentée à leur occasion et dont le tribunal est actuellement saisi est l'action civile dont il est question dans les articles 2 et 3 du Code d'instruction criminelle; Que par voie de conséquence il y a lieu d'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article 638 du même "Code, qui décide quela durée de la prescription en ce qui touche les actions publiques ou civiles résultant d'un délit est fixée à trois années; Que, ces points de droit étant établis, il y a lieu de rechercher si l'articulât présenté parla Commune de Saint-Léger-des-Vignes présente les caractères de pertinence nécessaire pour être admis en preuve; Considérant à cet égard, que l'articulât dont il s'agit vise bien des faits d'extraction personnels aux défendeurs, mais reconnaît, en même temps, qu'ils ont cessé depuis 1883; Que, par conséquent, plus de trois années se sont écoulées avant la demande de la Commune qui n'a été formée qu'à la date des 1" et 5 mai de la présente année et que, par suite, les