Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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faits articulés fussent-ils établis, l'action civile intentée par la Commune se trouve actuellement prescrite. Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de nonrecevoir tirée de l'existence d'une prétendue servitude non plus qù'h l'articulât de la Commune qui n'est pas pertinent: Déclare l'action de la Commune prescrite et condamne ladite Commune en tous les dépens.
II. — Arrêt rendu, le kmai 1889, par la Cour d'appel de Bourges. (EXTRAIT.)
Considérant que, le 24 avril 1858, MM. Bertillot et Cic se sont rendus adjudicataires d'une concession de carrière de gypse dans la forêt domaniale des Minimes, qui a été renouvelée et «tendue suivant décisions des 5 octobre 1864, 22 juin 1868, 18 janvier 1873, 24 novembre 1881 et 30 janvier 1883; Que ces concessions ont pris fin aux termes de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1883, le 5 octobre 1883; Considérant qu'à la date du 4 avril 1887 la Commune de SaintLéger-des-Vignes, se prétendant lésée par les exploitations des consorts Bertillot, a obtenu du conseil de préfecture de la Nièvre l'autorisation de plaider et a assigné les consorts Bertillot les 1er et 5 mai 1888 pour les faire condamner à lui payer : 1° 32.000 francs pour la valeur du gypse extrait par eux sous les chemins de la Commune avec intérêt de droit; 2° 50.000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la Commune tant par le fait des extractions que par les affaissements du sol qu'elles ont produits et les réparations qu'elle a dû faire et qu'elle devra faire pour la réparation de ses chemins, concluant de ce chef à une expertise; Considérant que devant la Cour, les consorts Bertillot pour repousser la demande de la Commune invoquent la prescription tirée de la combinaison des articles 2 et 3, et 638 du Code d'instruction criminelle; Considérant que les extractions de plâtre qui ont pu être opérées sous les chemins vicinaux ou ruraux de la Commune de Saint-Léger-des-Vignes, constituent de véritables délits contraventionnels, qui devaient être poursuivis et punis conformément aux articles 95 et 96 de la loi du 21 avril 1810 ; que par conséquent il y a lieu d'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article 638
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du Code d'instruction criminelle, qui fixe à trois ans la prescription de l'action civile résultant d'un délit; Considérant, sur le deuxième chef de la demande relative aux éboulements et affaissements des chemins, que ces éboulements ■et affaissements ont été le résultat de l'exploitation des mines de gypse concédées (*) ; que la Commune dans son articulât ne dit pas à quelle époque ils se sont produits alléguant vaguement et sans précision que ce serait depuis 1868 jusqu'à ces derniers temps ; Que le fait ainsi articulé manque de précision et n'est pas admissible, les autres faits se rapportant à des faits d'extraction qui ont cessé en 1883 et sont prescrits; Qu'au surplus celte allégation ne saurait détruire le fait x reconnu par la Commune que l'exploitation du gypse a cessé depuis le 5 octobre 1883 et que ces affaissements et éboulements étant le résultat de l'exploitation, sont soumis à la prescription édictée par l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Par ces motifs, et ceux des premiers juges qui ne sont pas contraires au présent arrêt : Déclare ni pertinent ni admissible l'articulât présenté ; Dit qu'il n'y a lieu à l'expertise; Confirme le jugement entrepris, et condamne la Commune à l'amende et en tous les dépens.
III. — Arrêt rendu, le 11 juillet 1892, par la Cour de cassation (Chambre civile). Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 2262-1382-537 du Code civil et 638 du Code d'instruction criminelle; Attendu que les prescriptions éditées par le Code d'instruction criminelle ne s'appliquent aux actions civiles que tout autant que ces actions ont exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention, mais qu'il en est autrement s'il s'agit d'une action qui, en dehors d'un fait délictueux, a son principe dans un contrat antérieur à ce fait, ou dans une disposition du droit civil ; Attendu que l'action de la Commune de Saint-Léger-des-Vignes, contre Bertillot et consorts avait pour objet la réparation des (*) Il s'agit, dans l'espèce, non de mines, mais de gîtes rentrant dans la catégorie des carrières. DÉCHETS, 1893.
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