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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC. SECTION

m. — Délivrance des permis de navigation.

Art. 7. — Sur le vu de ce procès-verbal, et dans un délai maximum de huit jours à dater de sa remise, le préfet statue, s'il adopte l'avis de la commission : lorsque cet avis est favorable, il délivre le permis de navigation ; lorsque l'avis est défavorable, il notifie au demandeur une décision motivée portant refus ou ajournement, sauf recours devant le ministre des travaux publics. Si lé préfet n'adopte pas l'avis de la commission, il défère la décision au ministre des travaux publics dans le môme délai de huit jours, et en informe le demandeur. Le ministre saisi de la question soit par le préfet en cas de désaccord entre celui-ci et la commission, soit par le demandeur formant recours contre la décision du préfet, statue après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur. Art. 8. — Dans le permis de navigation sont énoncés : 1" Les déclarations faites par le propriétaire, conformément aux cinq premiers paragraphes de l'article 3 ci-dessus; 2° Les surfaces de grille et de chauffe et la capacité des chaudières, ainsi que les volumes d'eau et de vapeur dont la somme forme cette capacité; 3" Le numéro du timbre exprimant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 4° Le nombre et la définition des soupapes de sûreté, ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, conformément à l'article 18; 5° Le système des machines et leur puissance en chevaux de 75 kilogrammèlres par seconde, indiqués sur le piston, telle qu'elle résulte de l'essai prévu à l'article 5 ; 6" S'il y a lieu, le nombre, la capacité et le timbre des récipients de vapeur placés à bord. Art. 9. — Le permis de navigation cesse d'être valable et doit être renouvelé soit en cas de changement de nature à faire modifier les énonciations mentionnées à l'article 8 , soit en cas d'inobservation, par le fait du propriétaire, des prescriptions des articles 13 et 37 ci-après. Le renouvellement du permis a lieu dans les mêmes formes que sa délivrance; toutefois, l'essai prévu à l'article 5 ci-dessus pourra ne pas être renouvelé. Art. 10. — Le permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet dans les cas prévus par l'article 39.

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Art. 11. — Si le bateau a été construit et mis en état de naviguer ailleurs que dans son port d'armement, le propriétaire doit obtenir du préfet du département une autorisation provisoire de navigation pour faire arriver le bateau au port d'armement. La commission de surveillance compétente, aux termes soit du présent décret, soit du décret du 9 avril 1883, est consultée sur la demande. Cette autorisation provisoire ne dispense pas le propriétaire du bateau de l'obligation d'obtenir un permis définitif dans le port d'armement. TITRE II. —

ÉPREUVES ET MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX APPAREILS À VAPEUR.

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SECTION i \ —

Epreuves des chaudières à vapeur.

Art. 12. — Aucune chaudière à vapeur ne peut être mise en service si elle n'a subi la double épreuve ci-après : L'une chez le constructeur, par le service de la surveillance des appareils à vapeur du département; L'autre, à bord, par les soins de la commission de surveillance, après que la chaudière a été entièrement montée et munie de tous ses accessoires. Toute chaudière de l'étranger est éprouvée en France par la commission de surveillance, avant et après sa mise à bord. Toutefois, si la mise à bord a lieu à l'étranger, la double épreuve est faite dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après. Art. 13. — L'épreuve est renouvelée périodiquement, de manière que l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne soit pas supérieur à une année. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire doit lui-même demander l'épreuve. Elle est renouvelée également : 1° Lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des changements ou des réparations notables; 2° Lorsque, par suite d'une nouvelle installation, d'un chômage prolongé ou d'un incident quelconque, il y a lieu d'en suspecter la solidité. Le propriétaire est tenu d'aviser le préfet de toute circonstance de nature à motiver une épreuve exception nèfle. La commission peut, au besoin, en provoquer une d'office. Dans l'un et l'autre cas, le préfet statue sur les propositions de la commission de surveillance, le propriétaire entendu, sauf recours au ministre.