Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
l'article 244 du code de commerce, le permis de navigation qui lui a été délivré. Les hommes de l'art qui sont chargés, dans les ports étrangers, de procéder aux visites et aux vérifications prescrites par le présent décret reçoivent des frais de vacation qui sont réglés par le consul et payés par le capitaine.
à vapeur accessoires, soient entretenus constamment en bon état de service. Ils tiennent la main, notamment, à ce que des visites complètes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, faites à des intervalles assez rapprochés, assurent la constatation de l'état des chaudières et l'exécution, en temps utile, des réparations nécessaires. Une de ces visites, au moins, devra être faite, chaque année, dans l'intervalle des épreuves prescrites parles articles 12 et 13; la commission de surveillance en sera préalablement informée. Le capi taine mentionnera chacune de ces visites sur le journal de bord. Art. 49. — Les bateaux appartenant aux divers services de l'État, ou ceux qui seraient affrétés par le département de la marine, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Le ministre de la marine pourra, après accord avec le ministre des travaux publics, soumettre à une surveillance spéciale les appareils à vapeur employés à bord des bateaux de pêche à voiles pour la manoeuvre des engins de pèche, et, dans ce cas, ces appareils cesseront d'être soumis aux dispositions du présent décret. Art. 50. — Le ministre des travaux publics pourra appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent décret aux navires des pays étrangers dans lesquels les navires français à vapeur seraient soumis à une réglementation sur la matière. Art. 51. —Les bateaux naviguant à la fois en aval et en amont de la limite où cesse, pour chaque fleuve, l'application du présent décret, sont assujettis en outre aux prescriptions du décret du 9 avril 1883 (*), relatif à la navigation fluviale. Art. 52. — L'ordonnance royale du 17 janvier 1846 (**), relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur mer, est rapportée. Art. 53. — Le ministre des travaux publics et le ministre delà marine sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" février 1893.
TITRE
V.
—
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Art. 44. — Les conditions prescrites par le présent décret sont applicables aux chaudières servant, abord des bateaux à vapeur, à tout autre usage que la propulsion. Art. 45. — Les chaudières placées à bord des bateaux à voiles, pontons, dragues, chalands, ètc, ne peuvent être mises en service sans une autorisation délivrée par le préfet, sur l'avis de la commission de surveillance des bateaux à vapeur. Elles sont soumises aux épreuves et autres mesures de sécurité prescrites par le titre II du présent décret; elles peuvent toutefois n'avoir qu'un appareil d'alimentation. Les articles 24 et 25 s'appliquent aux récipients placés à bord des bateaux à voiles, pontons, dragues, chalands, etc. Art. 46. — Le ministre des travaux publics peut, par décisions spéciales rendues après avis de lacommission de surveillance et de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret relatives aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la disposition spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénients. Il peut également, et dans les mêmes formes, accorder dispense de celles des dispositions du titre III qui ne seraient pas en rapport avec la nature du service auquel le bateau est affecté. Art. 47. — Les bateaux acquis ou construits hors de France sont soumis, après leur francisation, à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le ministre des travaux publics peut, sur l'avis de la commission de surveillance et de la commission centrale des machines à vapeur, prononcer, par arrêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à l'étranger et les formalités prescrites par le présent décret. Art. 48. — Les propriétaires ou armateurs veillent à ce que les appareils moteurs, y compris les propulseurs et les appareils
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, VlETTE.
(*) Volume de 1883, p. 209. (**) Annales des mines, Ier volume de 18iG, p. 621.