Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
bord d'un bateau à. vapeur sur lequel remploi de premier mécanicien ne peut èlre occupé que par un mécanicien breveté de lrc classe. Art. 5. — Les élèves brevetés des écoles nationales d'arts et métiers seront considérés comme ayant, du fait de leur séjour à l'école, travaillé effectivement pendant un an comme ajusteurs. jLr£ o. — Les certificats spécifiés aux articles 3 et 4 doivent être délivrés, autant que possible, pour le service à terre par les chefs d'atelier ou directeurs d'usine, et pour le service en mer par les chefs mécaniciens sous les ordres desquels le candidat a été effectivement employé. Tout certificat délivré par un chef-mécanicien pour le service en mer doit énoncer, en mois et jours, le temps de service pour lequel il est accordé, indiquer la nature des fonctions que le candidat a remplies à boni, et notamment spécifier pendant combien àe temps il a élé chef de quart. Cette pièce esl certifiée par le capitaine du navire et visée parle commissaire de l'inscription maritime. Les. certificats seront contrôlés et vérifiés parla commission d'examen instituée par l'article 7, qui aura qualité pour en apprécier l'authenticité et la valeur. La production d'un certificat entaché d'inexactitude grave entraînera, dans tous les cas, l'élimination du candidat, même lorsque l'inexactitude dudit certificat n'aurait été reconnue que postérieurement à l'examen. 7. — |jCS candidats sont examinés, au lieu et à l'époque qui leur seront fixés, devant une commission spéciale instituée par le ministre des travaux publics et composée d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, président, d'un ingénieur ordinaire des ponts et chaussée ou des mines et d'un mécanicien principal de la marine. Cette commission siège quatre fois par an, s'il est nécessaire, à Dunkerque, le Havre, Cherbourg, "Brest, Saint-Nazaire, la Rochelle, Bordeaux, Cette, Marseille et Nice. Une note insérée chaque année au Journal officiel dans la première quinzaine de janvier, fait connaître les dates extrêmes entre lesquelles auront lieu les quatre sessions d'examen; elie indique en outre la date avant laquelle les demandes devront être présentées pour chacune de ces sessions. Art. 8. — Les examens comprennent' : 1° des compositions écrites; 2° un examen oral; 3° des épreuves pratiques. Art. 9. — Le programme des examens pour le brevet de 2e classe est le suivant :
SUR LES MINES, ETC.
I. —;
COMPOSITIONS
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ÉCHUES.
1° Une dictée destinée à conslaler que le candidat écrit couramment et correctement et peut tenir le journal de bord prescrit par l'article 30 du décret du 1" février 1893; 2" Des calculs numériques: une multiplication, une division; 3° Le cubage d'une soute de forme simple. II. —
EXAMEN
ORAL.
A. Notions élémentaires d'arithmétique. — Système métrique. B. Description, conduite et réglementation des machines. (a) Description. Nplions sur la pression atmosphérique et le vide. Évaluation de la pression de la vapeur. Vaporisation. Description des chaudières en usage dans la marine. Appareils de sûreté. Alimentation. Foyers et cendriers. Cheminées. Description complète d'une machine marine usuelle (au choix du candidat). Détente fixe ou variable. Jeu des tiroirs. Renversement de marche. Condensation par mélange, par surface. Roues à aube. Hélices. (b) Conduite. Remplissage de la chaudière. Allumage. Mise en pression. Conduite des feux. Alimentation à l'eau de mer. Extractions. Causes principales des accidents de chaudières. Danger spécial des dépôts gras. Mesures à prendre lorsque l'eau a disparu du tube de verre. Entraînements d'eau dans les cylindres. Mise en marche de la machine. Purges. Accélération et ralen; ; tissement. Arrêt. Graissage. Entretien général. (c) Réglementation. Devoirs des mécaniciens au point de vue des règlements sur les appareils à vapeur. (Décret du 1" février 1893, titre II, et circulaires explicatives; loi pénale sur les appareils à vapeur.) '