Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE
part, ce décret n'a pas le caractère réglementaire, les actes réglementaires ne pouvant statuer que sur des défauts d'exécution de la loi sans porter atteinte aux principes ou aux droits
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT. CONCESSIONS DE MINES.
—
RÉUNION. — DÉCRET (affaire Piux).
DÛ
59
23
OCTORRE
1852
Arrêt rendu, le 20 janvier 1893. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée pour le s1' Prax (Maurice), demeurant à Rayonne (Basses-Pyrénées); ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1889, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret du 12 avril 1889, portant rejet de la demande de la Compagnie anonyme des Salines de Dax en autorisation de réunir à ses concessions celle de Larralde ayant appartenu au requérant; Ce faire, attendu que le sr Prax ayant, par acte des 17 et 19 juillet 1886, vendu à la Compagnie des Salines de Dax sa concession de Larralde, le décret attaqué, en s'opposant à la réunion de cette saline à celles de la compagnie précitée, a violé l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, qui donne à tout propriétaire d'une concession de mine le droit de la céder comme toute autre propriété; que ledit décret n'avait pas a. statuer sur une demande en réunion qu'aucun texte législatif n'imposait à la Compagnie des Salines de Dax l'obligation légale de faire; que, dans tous les cas, en repoussant cette demande, il a méconnu le droit ouvert au profit du requérant par l'article 7 précite, porté atteinte aux droits acquis par lui, en vertu du contrat des 17-19 juillet 1886 passé avec la Compagnie des Salines de Dax et lui a enlevé les bénéfices et les avantages qui résultaient pour lui de la cession de sa concession de Larralde; que le décret du 23 octobre 1852 que vise l'acte attaqué n'a pu conférer au gouvernement un droit en contradiction formelle avec l'article 7 de la loi de 1810, ledit décret, rendu en dehors de la période dictatoriale des décrets-lois prévue parla Constitution du 14 janvier 1852, n'ayant aucun caractère législatif et n'ayant pu par suite modifier la disposition dudit article 7; que, d'autre
consacrés par elle; Vu le décret attaqué; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1890 et tendant au rejet de ladite requête tant comme non recevable, que comme mal fondée, par les motifs: que les parties ont dans la convention du 19 juillet 1886 subordonné la réunion projetée de leurs concessions à l'autorisation de l'autorité compétente et contracté ainsi sous condition suspensive; que cette condition ne s'étant pas réalisée, le contrat doit être considéré comme n'ayant pas pris naissance; qu'ainsi il n'a été porté aucune atteinte directe et actuelle à des droits qui n'existaient pas et il n'a été causé au sr Prax aucun préjudice; qu'au fond, en rejetant la demande de la Compagnie des Salines de Dax, le décret du 12 avril 1889 n'a fait qu'appliquer le décret du 23 octobre 1852, lequel constitue un acte réglementaire rendu dans la limite des attributions qui appartiennent au pouvoir exécutif pour assurer l'exécution des lois et qui découlent des pouvoirs de haute police reconnus à l'autorité, en matière d'exploitation de mine, pour sauvegarder l'intérêt public; qu'au surplus le Conseil d'État n'a jamais cessé d'appliquer ce décret et notamment a rappelé d'une façon expresse l'obligation qu'il édicté dans l'article 10 de chacun des décrets qui ont institué les concessions possédées par la Compagnie des Salines de Dax. Vu le mémoire en réplique produit pour le sr Prax, ledit mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 26 novembre 1890, et tendant aux mêmes fins que ci-dessus par les motifs développés dans la requête et attendu, en outre, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des travaux publics ne saurait être admise, que le décret du 23 octobre 1852 étant illégal et inconstitutionnel, les parties n'ont pu acquiescer à ses dispositions, l'acquiescement à un acte illégal étant impossible; que, d'ailleurs, dans l'espèce, ce prétendu acquiescement n'aurait pas été volontaire et n'aurait été que le résultat d'une erreur de droit; que si la Compagnie des Salines de Dax et le sr Prax ont, par erreur, cru nécessaire de demander l'autorisation du gouvernement, cette erreur sur une clause accessoire du contrat ne vicie pas ledit contrat; le but essentiel poursuivi par les par-