Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu le projet de règlement, présenté par le préfet de la Somme, pour l'exploitation de la tourbe dans ce département; Vu les avis du conseil général des mines, en date des 20 mai et 2 décembre 1892; Vu les lois des 21 avril 1810 et 9 mai 1866 (*); . Vu la loi du 16 septembre 1807 ; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. — Les tourbières particulières ou communales, que renferme le département de la Somme, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE I". —
TOumuGES
PARTICULIERS.
jrt. g.— Tout propriétaire, qui veut commencer une exploitation de tourbe sur son terrain, doit en faire préalablement la déclaration. Semblable déclaration doit être faite, chaque année, par le propriétaire qui veut continuer une exploitation antérieurement commencée. Art. 3. — Les déclarations sont adressées, trois mois avant le commencement des travaux, à la mairie de la commune où la tourbière doit èlre exploitée. Elles font connaître les nom, prénoms et domicile du déclarant, le numéro de la parcelle cadastrale, l'étendue superficielle qu'il compte exploiter dans l'année, l'épaisseur de tourbe qu'il se propose d'enlever, et la profondeur finale de l'excavation. II y est joint un plan au 1/1000" de la parcelle cadastrale, des trous à tourbes qui y existent déjà, des constructions, chemins et cours d'eau les plus voisins. Si le déclarant n'habite pas la commune où la tourbière est située, il est tenu de faire, sur sa déclaration, élection de domicile dans cette commune. Le maire consigne la déclaration sur un registre spécial, et en délivre un récépissé au déclarant. Art. 4. — Le maire de la commune transmet, sans délai, au sous-préfet de l'arrondissement, la déclaration avec ses observations. Dans un délai de huit jours, le sous-préfet envoie ces pièces au préfet avec son avis. Le préfet- renvoie le tout à l'ingénieur des mines, qui procède ou fait procéder, s'il y a lieu, .(*) Volume de 1866, p, 36.
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SUR LES MINES, ETC.
à l'exploration des localités et aux opérations jugées nécessaires, et adresse, le plus tôt possible, au préfet ses propositions motivées. Art. S. — Le préfet statue sur les déclarations des habitants d'une même commune soit par des arrêtés individuels, soit par un arrêté collectif, s'il s'agit de parcelles dont la réunion forme un ensemble susceptible d'être exploité dans les mêmes conditions et au moyen de travaux d'utilité commune. Les arrêtés d'autorisation fixent l'épaisseur de la tourbe à extraire et prescrivent l'exécution des mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique. Les autorisations délivrées par le préfet peuvent être révoquées par lui, sur le rapport des ingénieurs, les intéressés entendus. Art. 6. — Les arrêtés pris par le préfet sont adressés, par l'intermédiaire'des sous-préfets, aux maires des communes respectives, qui sont chargés de les notifier aux intéressés. Cette notification doit être faite au plus tard dans le délai de trois mois, à partir du dépôt de la déclaration. Passé ce délai le déclarant peut, à défaut de notification, commencer à exploiter. Art. 7. — Les arrêtés d'autorisation pourront prescrire aux exploitants l'exécution de travaux d'utilité commune. Art. 8. — Dans le cas où les exploitants, après avoir été mis en demeure, n'exécutent point les travaux mis à leur charge ou négligent de les entretenir, il est pourvu aux dispositions nécessaires par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Les dépenses qui sont faites en pareil cas sont constatées, réglées et réparties dans les formes établies au titre V du présent décret. TITRE II. —
TOURBAGES
COMMUNAUX
ORDINAIRES.
Art. 9. — Les communes possédant des terrains tourbeux peuvent, par l'organe de leurs conseils municipaux, réunis dans la session de novembre, demander l'autorisation de faire, dans le cours de l'année suivante, à un emplacement déterminé, un tourbage ordinaire, exclusivement destiné au chauffage de leurs habitants. Elles doivent alors indiquer si elles désirent confier l'extraction à un adjudicataire, à des ateliers dirigés par des contremaîtres, ou à des sections de ménages, extrayant pour leur compte, et joindre à la délibération un plan, dressé conformément aux prescriptions de l'article 3. Art. 10. — La délibération relative au tourbage communal, transmise par le sous-préfet avec son avis', est renvoyée par le