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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 23. — Les distances à observer, par rapport aux constructions, aux fossés de clôture, aux limites des propriétés voisines et aux rigoles servant à l'égouttement et à l'assainissement des terrains tourbeux, sont au moins de 3 mètres, augmentés d'une distance égale à la profondeur de l'entaille. Art. 24. — Les largeurs des zones, réservées par application des articles 22 et 23, peuvent être augmentées au besoin, par arrêtés préfectoraux. TITRE V.

RÉPARTITION DES DÉPENSES.

Art. 23. — Sont à la charge des exploitants les frais de levés de plans, de nivellements, de sondages, études pour le tracé de rigoles et autres travaux, y compris les rémunérations qui peuvent être dues au service des mines; sont aussi à leur charge toutes les dépenses, faites ou à faire, pour l'ouverture et l'entretien de rigoles, fossés d'égouttement et autres travaux prescrits par le présent règlement ou reconnus nécessaires pour son exécution. Art. 26. — Les honoraires dus à l'ingénieur en chef des mines, à l'ingénieur ordinaire des mines et au contrôleur des mines, pour frais de levés de plans, nivellements, sondages, emparquements et récolements, devis de rigoles et autres travaux, sont réglés par le préfet, sur état détaillé, dressé conformément au décret du 10 mai 1854 (*). Art. 27. — Les frais énumérés aux articles 25 et 26 sont répartis entre les divers exploitants, proportionnellement à leur degré d'intérêt dans les travaux à effectuer, après que les exploitants, et, en ce qui concerne les intérêts des communes, les conseils municipaux auront été entendus. Art. 28. — Cette répartition ainsi que le recouvrement des cotisations, ont lieu comme en matière de contributions publiques.

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SUR LES MINES, ETC.

nient, sont dénoncées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 31. — Les procè.s-verbaux dressés contre les contrevenants, après avoir été dûment affirmés, s'il y a lieu, sont transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente. Copie de ces procès-verbaux est, en outre, adressée au préfet du département, qui, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ordonne, s'il y a lieu, la cessation immédiate des travaux, ainsi qu'il est prévu en l'article 86 de la loi du 21 avril 1810. TITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 32. — Un arrêté préfectoral, approuvé par le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur, fixera les conditions dans lesquelles les communes pourront faire des tourbages ordinaires ou extraordinaires, ainsi que les conditions d'empilage des tourbes destinées à être vendues ou distribuées. Art. 33. — L'ordonnance royale du 17 août 1825 est et demeure abrogée, ainsi que l'arrêté préfectoral du 27 juin 1825, qu'elle approuvait (*). Art. 34. — Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois. II sera publié, parles soins des maires, dans toutes les communes du département de la Somme où existent des exploitations de tourbe. Art. 35. — Les ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 8 avril 1893. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, VlETTE.

TITRE VI.

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 29. — Sous les ordres du préfet, les ingénieurs des mines et le contrôleur des mines, surveillent, concurremment avec les maires et autres officiers de police municipale, l'exploitation des tourbières de la Somme. Art. 30. — Les contraventions aux dispositions du présent règlement et des arrêtés pris par le préfet en vertu dudit règle(*) Volume de 1854, p. 120.

Décret du Président de la République, du 13 avril 1893, portant institution de la concession des mines d'antimoine et autres métaux connexes de MONTIGNAT (Allier). (EXTRAIT.)

Art. 1". — Il est fait concession à MM. Brûlot (Joseph Alexandre) et Lassalle (Jean-Baptiste Théodore) des mines d'anti(*) Annales des mines, partie administrative, volume de 1833, p. i. — Voir infrà, l'arrêté préfectoral du 20 mai 1893.