Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
moine et mitres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, commune de la Petite-Marche, arrondissement de Montluçon, département de l'Allier.
Décret du Président de la République, du 13 avril 1893, portant institution de la concession des mines de fer
CÎ'AMANCE
(Meurthe-
et-Moselle).
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Montignat, est limitée, conformément au
(EXTRAIT.)
plan annexé au
présent décret, ainsi qu'il suit :
Art. 1". — Il est fait concession à la Société anonyme de
Au nord .-par la rive gauche du ruisseau de Meaulnes, depuis
Vé/.in-Aulnoye (*) des mines de fer, comprises dans les limites
l'intersection de cette rive avec la rive droite de la rivière du
ci-après définies, commune d'Amance et de Bouxières-aux-Chênes,
Cher, point A du plan, jusqu'au point B, angle nord-est du moulin Michon ;
arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle.
A l'est : par une ligne droite tirée dudit point B au point C,
d'Amance, est limitée, conformément au plan annexé au présent
angle nord-est, rive droite, côté amont, du pont établi sur la rivière du Cher, auprès du hameau de la Caborne;
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite A B, joignant la borne n° 1, placée
Au sud et à l'ouest : par la rive droite de la rivière du Cher, depuis le point C jusqu'au point A, point de départ;
sur la lisière du bois communal du Grand-Mont, à l'angle nordouest de ce bois, point A, avec le point B, où la limite sépara-
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, douze hectares (7l,"i 12).
tive des communes de Bouxières-aux-Chènes et d'Amance se sépare et s'écarte, à l'est, de la lisière sud-est du môme bois;
Art. .'). — Il n'est rien préjugé au sujet 'des gîtes de tout
A l'est, par une ligne droite BC, joignant le point B avec le
minerai étranger à l'antimoine et autres métaux connexes, qui
point C, sommet de l'angle formé par les bords intérieurs des
peuvent exister dans l'étendue de la concession de Montignat.
chemins vicinaux, nos 12 et 21, à l'est d'Amance;
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée,
Au nid, par une ligne droite CD, joignant le point C au point I),
s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit
situé sur le bord oriental de l'ancien chemin de Nancy à Amance,
aux concessionnaires des mines de Montignat, soit à une autre personne.
à 150 mètres vers Amance de sa rencontre avec la limite sépative des communes d'Amance et de Laître-sous-Amance ;
Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface
Au sud-ouest, par une ligne droite DE, joignant le point D au
par les articles 6 et 42 de la loi du 2i avril 1810, modifiée par la loi
point E, angle saillant nord-ouest du territoire de la commune
du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés
d'Amance ;
à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10c), par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5, 6, 7 et 8 respectivement conformes aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 4 janvier 1893 instituant la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 8).
Au nord-ouest, par une ligne droite E A, joignant le point E au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, soixante et onze hectares (2k*71u). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DES
MINES
DE
MONTIGNAT
termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du (ALLIER).
conforme à celui de la concession d'EsPEZOLLE (voir suprà, p. 9).
21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout
Art 1". — Délai d'abornement : Deux mois. Art. 5. — Dista?ice réservée aux abords des cours d'eaux : 20 mètres. Art. 6. — Zône de protection des chemins de fer : 50 mètres.
(*) Société déjà propriétaire ou amodiataire de plusieurs concessions de mines de fer. (Voir le décret du 1" novembre 1892 autorisant la réunion de ces
concessions. Volume de 1892, p. 311.)