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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,ETC.

minerai étranger au fer, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Amance.

\u sud, par une ligne droite menée du point F au point G, angle sud-ouest du bâtiment le plus au sud du hameau de

La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit à la société concessionnaire des mines d'Amance, soit à une autre personne.

Bélis ; Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point G au point H, angle sud-ouest de l'église de Chanet, et prolongée jusqu'à son point d'intersection I, avec la rive droite d'un ruisseau partant des environs de l'église de Chanet, pour aboutir au ruisseau de Vè/.e ; Au nord-ouest et au nord, par la rive droite du ruisseau de Chanet, depuis le point I jusqu'au ruisseau de Vèze, puis parla rive droite de ce dernier ruisseau, jusqu'à son intersection avec lu rive droite du ruisseau de Sianne, point K; enfin par une ligne droite menée de ce dernier point au point E de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés (3ki). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine et autres minerais connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Conche. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaire des mines de Conche, soit à une autre personne. jirt. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par laloi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10°), par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5, 6, 7 et 8 respectivement conformes aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret, du 4 janvier 1893, instituant la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 8).

Art. o. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0',10c), par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6, 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles du décret, du 4 janvier 1893, instituant la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 8).

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

D'AMANCE

conforme a celui de la concession d'EsPEZOLLE (Cantal) (voir suprà, p.

9).

Art. 1". — Délai d'aboniement : Trois mois. Art. 3. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 20 avril 1893, portant institution de la concession des mines d'antimoine et autres minerais connexes de CONCHE (Cantal). (EXTRAIT.)

Art. i". — Il est fait concession à M. Chàtillon (Emmanuel), des mines d'antimoine et autres minerais connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Chanet, arrondissement de Murât et de Molèdes, arrondissement de SainlFlour, département du Cantal. Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de Conche est limitée, conformément au plan annexé au présent décret ainsi qu'il suit : A l'est, par une ligne droite partant du point E, angle sudouest d'un carrefour de chemins, situé à 600 mètres à l'ouest du bourg de Molèdes, et aboutissant au pointF.angle nord-ouest du bâtiment le plus au nord-ouest du hameau de Bonarmé;

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

CONÇUE

conforme à celui de la concession d'EsPEZOLLE (Cantal) (voir

suprà,

p. 9).

Art. 1". — Délai d'abornement : Un an. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 0. — Zone de protection des chemins de fer ; 25 mètres.