Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

Page : Image 108

Révision de 5 nov. 2014 10:42:55, edited by Anonymes

214

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Il est spécialement chargé de la direction des travaux ainsi que de la conduite et de la police du personnel. Il fixe les jours et les heures de travail à la mine. Sous réserve de l'approbation du comité, il arrête les règlements relatifs à la marche de l'entreprise, il passe les traités de vente de minerais ou de vieilles matières et ceux d'achat d'approvisionnements, il organise tous les services extérieurs et notamment tous les transports. Le directeur avertit le préfet des circonstances qui paraîtraient de nature à paralyser le fonctionnement de l'entreprise comme à motiver la dissolution du comité. Il fait auprès de lui les diligences nécessaires pour provoquer les élections à faire par les conseils municipaux. Art. 11. — Le directeur assiste à toutes les séances du comité d'administration; il y a voix consultative. Art. 12. — Le comité peut désigner un ingénieur-conseil; il fixe ses indemnités. L'ingénieur-conseil donne nécessairement son avis, avant que le comité en soit saisi, sur le nombre d'ouvriers à admettre à la mine, le programme annuel des travaux, le projet de budget, les comptes annuels, le rapport annuel du directeur et son projet de liquidation de l'exercice. Le comité désigne les affaires relevant du directeur, sur lesquelles celui-ci doit prendre l'avis préalable de Pingénieur-conseil; cet avis doit être nécessairement demandé sur les projets de grands travaux de premier établissement ainsi que sur la fixation de la méthode d'exploitation et ses changements. L'ingénieur-conseil peut assister aux séances du comité dans lesquelles un de ses avis doit être communiqué; le comité peut le convoquer à toute séance et il doit le convoquer sur la demande du directeur. TITRE III. —

.IUIUTS

ET AUTI1ES

EMPLOYÉS.

Art. 13. — Les jurats, qui doivent être choisis parmi les ouvriers, exercent, sous les ordres du directeur, les fonctions de cbefs-mineurs dans un quartier de la mine déterminé ou pour un service spécial. Le nombre des jurats est fixé par le comité sur la proposition du directeur. Les jurats sont nommés pour cinq ans par le directeur; ils peuvent être renommés.

SUR LES MINES, ETC.

215

Aucun ouvrier ne peut être nommé jurât s'il ne sait lire et écrire et s'il n'a pas été occupé à la mine de Rancié comme mineur pendant cinq années consécutives. Les jurats doivent être agréés parle préfet; ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement pour pouvoir constater dans les mines de Rancié et leurs dépendances, les contraventions aux lois, décrets et arrêtés sur les mines,' ainsi qu'aux règlements spéciaux à l'exploitation de Rancié. Ils reçoivent un traitement mensuel fixé par le comité. Art. 14. — Les jurais sont plus spécialement chargés de surveiller le travail dans les quartiers ou pour les services à eux confiés, à l'intérieur ou à l'extérieur; ils doivent maintenir partout le bon ordre et la discipline, parcourir les chantiers afin de s'assurer que rien ne menace la sécurité des hommes et des choses, remédier immédiatement à toute cause de danger, prévenir le directeur en cas d'urgence, et lui rendre compte quotidiennement de ce qu'ils ont observé, le tout suivant les formes qui seront indiquées par le directeur. Jls sont également chargés de constater le travail de chaque ouvrier pour le calcul de son salaire et de surveiller la qualité du minerai extrait. Ils veillent au bon ordre sur les places des mines et sur leurs dépendances, et notamment sur celles où s'effectuent les chargements et l'expédition des minerais. Les jurats sont assistés par un secrétaire nommé par le directeur. Art. 15. — Le directeur peut punir un jurât, pour négligence ou faute dans son service, d'une retenue de traitement ou d'une suspension ne dépassant pas trois mois; en cas de faute très grave, il peut le révoquer après l'avoir entendu dans ses observations. Sur le rapport des ingénieurs des mines, le directeur et le jurât entendus ou dûment appelés, le préfet, par décision motivée, peut prononcer la destitution d'un jurât. Le jurât destitué par le préfet ne peut plus être élu membre du comité d'administration. Art. 16. — Le comité peut, sur la proposition du directeur, nommer un chef d'exploitation chargé, sous l'autorité du directeur, de surveiller et de diriger le service des jurats, de seconder le directeur dans la conduite des travaux, le levé des plans et les écritures de la direction. Art. 17. — Le comité fixera, sur les propositions du directeur,