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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

le nombre des commis nécessaires. Us seront nommés parle directeur qui a le droit de les punir et de les révoquer.

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tier, et, pour la qualité du minerai, ainsi que pour toutes réparations ou toutes manutentions qui leur seraient commandées, telles que la coupe des bois en forêt, leur transport à la mine,

TITRE IV. — MINEURS.

le transport de tous autres approvisionnements achetés dans le

Art. 18. — Les mineurs ne peuvent être pris que parmi les 'habitants des huit communes concessionnaires.

vaux qui leur sont commandés, à la journée ou à la tâche, par

Ils sont divisés en mineurs auxiliaires, mineurs titulaires et vétérans. Les mineurs auxiliaires sont nommés pour une durée indéterminée sous réserve de l'application de l'article 24. de Rancié jusqu'à ce que, par décision du comité, rendue sur la proposition du directeur, ils soient classés comme vétérans par suite d'incapacité permanente de travail ou d'âge avancé. Seront nécessairement classés comme vétérans ceux qui jouiront d'une pension de retraite en vertu de lois sur les caisses des mines ou sur les retraites ouvrières. 19. —Nul désormais ne pourra être nommé mineur titu-

laire s'il n'est âgé de vingt-trois ans révolus et n'a été deux ans au moins mineur auxiliaire. Le directeur, sous réserve de l'avis de l'ingénieur-conseil, en cas d'application de l'article 12, est seul juge du nombre d'ouvriers à admettre clans chacune des deux catégories. Les

demandes d'admission

comme

mineur auxiliaire

un salaire qui leur sera payé en espèces chaque mois au moins. L'échelle des salaires journaliers et des tâches correspondantes, ainsi que des primes et des retenues, est fixé par le comité sur la proposition du directeur.

Les mineurs titulaires restent inscrits à vie comme mineurs

Art

commerce. j^rf_ 22. — Les mineurs sont rémunérés, pour les divers tra-

En outre de son salaire, chaque ouvrier a droit à une quotepart du bénéfice net annuel conformément aux stipulations du titre V. Art. 23. — Les mineurs peuvent être punis par les jurats d'amendes ou de mise à pied en rapport avec la gravité de la faute commise, sans que l'amende ou la mise il pied puisse représenter plus de un jour de travail. Des amendes plus fortes ou des exclusions plus longues, pouvant, aller jusqu'à un mois, peuvent être infligées par le directeur sur rapport des jurats, en assemblée générale, après que l'ouvrier aura été entendu. L'exclusion, pour plus d'un mois ou à titre définitif, est prononcée par le comité, après instruction faite dans la forme du

sont

adressés au directeur qui les communique au comité; le directeur tient à jour la liste des candidats agréés parle comité.

paragraphe précédent. L'exclusion à titre définitif entraîne, outre la radiation de la liste des mineurs, l'inéligibilité au comité d'administration.

En décembre de chaque année, le directeur choisit, sur cette

Art. 24. — Si, à un moment quelconque, un motif quelconque

liste, les mineurs auxiliaires, ainsi qu'il est stipulé à l'article 1".

conduit à ralentir l'extraction, il y est pourvu par le directeur

A la même époque, il désigne les mineurs auxiliaires-qui doivent passer titulaires. Art. 20. —Tous les mineurs titulaires et auxiliaires ont le droit,

soit en diminuant le nombre mensuel des journées de travail de l'ensemble des mineurs, soit en réduisant pendant le temps nécessaire, le nombre des mineurs auxiliaires, celte réduction portant régulièrement sur les derniers entrés.

sans préférence entre eux, d'être occupés dans les travaux de la

Si ces mesures sont insuffisantes, le directeur peut, après

mine ou sur ses dépendances chacun des jours désignés à cet

approbation du comité, réduire momentanément, le nombre des

effet par le directeur, sous réserve de mise à pied ou de l'application de l'article 24.

mineurs à occuper à la mine, par voie d'un tirage au sort qui

Art. 21. — Les mineurs sont occupés soit dans la mine, soil

sera renouvelé aussi souvent que le permettront les travaux à exécuter.

au dehors aux emplois et aux chantiers qui leur seront indiqués

Art. 25. — Tout mineur, convaincu d'avoir pour son propre

par les jurats; ils doivent se conformer dans leur travail aux

compte et non pour celui de la mine, abattu, livré ou vendu du

ordres qui leur seront donnés par ceux-ci, notamment pour la

minerai, pourra être exclu à titre définitif, sans préjudice des

direction, les dimensions, le boisage ou le muraillement du chan-

poursuites judiciaires qui pourront être intentées contre lui par