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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

application des articles 379 et 401 du Code pénal. L'exclusion sera nécessairement prononcée en cas de récidive. Art. 26. — Le seul fait de la présence d'un ouvrier à la mine constitue de sa part rengagement d'observer tous les règlements qui seront arrêtés par la direction.

employés inscrits à l'office des mineurs, toutes les sommes dues pour ce mois à ces ouvriers, jurats et employés subiraient au prorata une réduction fixée parle comité sur les propositions du directeur, sous réserve d'être complétées, s'il y avait lieu, dans le restant de l'exercice. £rlt 32. — Sur le solde créditeur des comptes représentant le bénéfice de l'année, il sera prélevé tout d'abord 75 p. 100, pour constituer, jusqu'à concurrence de 100.000 francs, un fonds de réserve destiné à parer à des besoins imprévus, à des charges exceptionnelles ou à des accidents graves et sur lequel pourront être imputées les dépenses de premier établissement. Quand le fonds de réserve dépassera 100.000 francs, le prélèvement destiné à l'alimentation sera abaissé à 25 p. 100, et ce prélèvement sera abaissé à 5 p. 100 quand le fonds de réserve dépassera 200.000 francs. Le solde du bénéfice net, après ce prélèvement, sera réparti, au prorata de leurs allocations durant l'année, entre les mineurs auxiliaires et titulaires, les jurats et autres employés inscrits à l'office des mineurs. Toutefois, il ne sera fait aucun prélèvement pour la réserve, ni aucune répartition avant que l'on ait, à titre de fonds de roulement, une somme équivalant aux dépenses ordinaires moyennes de deux mois. Art. 33. — Les sommes destinées à la réserve seront immédiatement placées, en bons du Trésor, rentes sur l'État français et obligations de chemins de fer d'intérêt général garanties par l'État. Art. 34. — Si le comité, sur les propositions du directeur et l'avis de l'ingéniéur-conseil, juge indispensable de contracter un emprunt, l'autorisation devra en être demandée au ministre des travaux publics qui, après avis du minisire des finances, le conseil général des mines entendu, approuvera, s'il y a lieu, le montant et les conditions de l'emprunt.

TITRE V. —

SERVICE

FINANCIER

ET

COMPTABILITÉ.

Art. 27. — Avant le 1er décembre de chaque année, le directeur soumet au comité un projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif; le budget voté par le comité est communiqué au préfet. Le budget indique, dans une section distincte, les travaux et dépenses à solder sur les fonds de la réserve prévue à l'article 32. Art. 28. — Les dépenses ne sont payées que sur mandats ou bons du directeur. Art. 29. — Un employé désigné par le comité, sur la proposition du directeur, est chargé, avec le titre de caissier-comptable, de payer les dépenses et de percevoir les recettes et revenus de la mine, ainsi que toutes les sommes qui lui sont dues. Il fournira un cautionnement du triple de ses appointements. Sa caisse doit être vérifiée deux fois par mois au moins par le directeur et tous les deux mois au moins par un délégué du comité; les résultats de cette vérification seront constatés séance tenante. Le comité fixera, sur la proposition du directeur, la somme que le caissier pourra normalement conserver dans sa caisse; le reste des fonds libres sera déposé en compte courant à la succursale de la Ranque de France de Foix. Le caissier-comptable a la garde et la responsabilité du magasin et des approvisionnements, il en tient les écritures. Art. 30. — Les comptes annuels sont, après vérification du directeur, soumis par lui au comité qui les arrête. Avec les comptes, le directeur soumet au comité un rapport général sur la marche de l'affaire et un projet de liquidation de l'exercice. Une copie de ces documents, avec le règlement définitif fait par le comité, est adressée au préfet. Ai'l. 3t. — Si l'état du compte-courant de l'exploitation ne permettait pas de payer la feuille de paye d'un mois, ainsi que le traitement des jurats et en général de tous les ouvriers ou

TITRE VI. —

SERVICE

DE

SECOURS.

Art. 35. — La caisse de secours est destinée : 1° à venir en aide aux mineurs blessés, malades ou infirmes, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants; 2° à payer le médecin et les médicaments; 3° à secourir les vétérans malheureux. Elle est alimentée : 1° par une retenue sur les salaires dont la quotité est fixée chaque année par le comité d'administration