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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'application de la loi; conformément à l'avis exprimé par cette commission, vous n'aurez à faire une enquête, au sujet d'un accident, que lorsque sa gravité ou les circonstances spéciales dans lesquelles il s'est produit vous paraîtront la rendre nécessaire. Toutefois, l'enquête devra toujours avoir lieu quand, sur le vu du procès-verbal dressé par le maire, l'accident vous semblera résulter d'une violation des prescriptions des articles 12, 43 ou 14 de la loi du 2 novembre 1892 ou des règlements d'administration publique qui les compléteront. En exécution des instructions générales du 19 décembre 1892 ('), vous aurez à m'envoyer tous les trois mois un état des accidents arrivés dans votre circonscription. Cet état devra être dressé conformément à un modèle que vous avez reçu récemment. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des documents qui y sont joints en nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs départementaux ou les ingénieurs et contrôleurs placés sous vos ordres. Recevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.

MINES. — DOSAGES GRISOUMÉTRIQUES ET INDICATEURS DE GRISOU.

A M. le Préfet d Paris, le 25 avril 1893.

Monsieur le Préfet, à la suite des recherches qui ont été poursuivies sous ses auspices et dont il a été rendu compte dans des rapports et notices de M. l'ingénieur des mines Chesneau, insérés dans les Annales des mines et distribués aux ingénieurs des mines et aux exploitants, la commission du grisou a appelé mon attention sur les indicateurs de grisou et les dosages grisoumétriques que des indicateurs de cette nature, bien choisis, permettent désormais de faire dans des conditions faciles et rapides, aussi bien qu'exactes et sûres. Déjà, dans certains districts, les dosages grisoumétriques ont été rendus obligatoires par des arrêtés préfectoraux; vous aurez

( * ) Voir infrà, annexe de la circulaire du i mai 1893.

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à apprécier éventuellement, sur les propositions des ingénieurs des mines, les exploitants entendus, si et dans quelles conditions cette obligation devrait être étendue à certaines mines à grisou de votre département. Les indicateurs qui pourront être utilisés doivent satisfaire à deux conditions essentielles : ils doivent être sûrs, en ce sens que leur emploi ne doit pas exposer à des dangers plus sérieux que ceux pouvant résulter des meilleurs types de lampes actuellement pratiqués; ils doivent être exacts dans les indications qu'ils donnent, et la commission du grisou estime, à cet égard, que les indicateurs doivent pouvoir déceler une teneur de 1/4 p. 100 de gaz, et que l'erreur sur la teneur indiquée ne doit pas dépasser 2/1000" du volume total. La commission m'a indiqué la lampe à alcool, construite et employée d'après les indications de M. l'ingénieur Chesneau, comme constituant un indicateur qui, lorsqu'il est en bon état d'entretien, remplit, d'une façon satisfaisante, les conditions de sécurité et de précision ci-dessus énumérées. Il vous appartiendrait d'interdire l'emploi d'indicateurs qui paraîtraient de nature à faire courir quelques dangers; les ingénieurs devront notamment provoquer l'interdiction des lampes grisoumétriques du système Pieler, à un seul tamis, avec ou sans cuirasse, qui, d'après la commission du grisou, présente de très sérieux dangers, et qu'on ne peut, suivant elle, tolérer dans les mines grisouteuses. Si les ingénieurs des mines éprouvaient quelques doutes sur le degré de sécurité ou de précision d'un indicateur que, sous sa responsabilité, l'exploitant aurait mis en service dans sa mine, je m'empresserais, à leur demande, de le faire examiner par la commission de grisou. Vous apprécierez si, en attendant l'avis de cette commission, il y a lieu de suspendre provisoirement l'emploi d'un pareil instrument. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux yublics, VlETTE.