Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance tréfoncière annuelle de dix centimes (0f,10), par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6, 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles du décret du 4janv. 1893, instituant la concession d'Espezolle (Voir suprà, p. 8). CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D'AUXILHAC conforme à celui de la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 9). Art. 1". — Délai (Uabornement : Un an. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Arrêté ministériel du 20 mai 1893, portant réorganisation du service du contrôle des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance royale du 15 novembre 1846 (*), et les cahiers des charges annexés aux lois et décrets approbatifs des concessions de chemins de fer d'intérêt général; Vu leslois, décrets, arrêtés et circulaires relatifsà l'organisation des services de contrôle, et notamment les arrêtés ministériels du 21 juin 1879 et du 20 juillet 1886 (**), les circulaires ministérielles des 7 août 1877, 28 décembre 1878 et 15 octobre 1881 et l'instruction ministérielle du 16 mai 1887 (***) ; Vu la loi de finances du 28 avril 1893, Arrête : Art. 1". — Le service du contrôle de chacun des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général est confié à un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines dont les attributions comprennent le contrôle de l'exploitation, le contrôle de la construction et les services d'études et travaux du réseau. L'inspecteur général, directeur du contrôle, a sous ses ordres et pour collaborateurs immédiats, à sa résidence : Un ingénieur en chef adjoint pour les études et travaux et le contrôle des études et travaux des lignes nouvelles; (*) Annales des mines, 2e volume de 1816, p. 814 et 831. ('**) Volume de 1886, p. 240. (***) Volume de 1887, p. 207.
SUR LES MINES, ETC.
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Un ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments; Un ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation et de la traction; Et un ingénieur en chef du contrôle central. Le service de l'ingénieur en chef du contrôle central peut être attribué à l'un des autres ingénieurs en chef du contrôle, toutes les fois que cette mesure ne porte pas préjudice à la marche du service. L'inspecteur général, directeur du contrôle, exerce à l'égard, des ingénieurs en chef chargés dans les départements d'un service de contrôle de construction ou d'un service d'études et de construction de chemins de fer, toutes les attributions dévolues jusqu'à ce jour à l'inspecteur général de la construction. Art. 2. — L'ingénieur en chef adjoint pour les études et travaux et le contrôle des études et travaux est le collaborateur immédiat de l'inspecteur général pour toutes les affaires con cernant le contrôle des travaux sur les lignes nouvelles et notamment pour l'étude de tous les projets de construction do lignes nouvelles, pour la surveillance des lignes en construction et pour la vérification des décomptes. L'ingénieur en chef adjoint veille à ce que la compagnie fournisse en temps utile des décomptes sommaires trimestriels et des décomptes détaillés en fin d'exercice pour toutes les entreprises en cours d'exécution, et des décomptes détaillés en fin d'entreprise. Il exerce un contrôle direct sur la comptabilité des services de la construction de la compagnie. Art. 3. — L'ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments est chargé du contrôle des travaux neufs et des travaux d'entretien sur toutes les lignes en exploitation; il conserve d'ailleurs toutes les attributions qui lui sont actuellement dévolues. 11 vérifie la comptabilité des services de la voie. 4rt. 4. — L'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation et de la traction est chargé de contrôler l'exploitation technique, les ateliers, le matériel et la traction sur toutes les lignes en exploitation, et d'assurer l'observation des prescriptions relatives aux conditions du travail des agents. Il vérifie la comptabilité des services de l'exploitation de la traction et du matériel. Art. 5. — L'ingénieur en chef du contrôle central a dans ses attributions toutes les affaires qui ne concernent pas spéciale-