Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ment et exclusivement les trois autres ingénieurs en chef du contrôle, et notamment : Les questions d'ordre général qui ne rentrent pas dans les attributions des autres ingénieurs en chef; Les questions de caisses de retraite, de prévoyance, de secours, etc.. ; Les questions commerciales, les tarifs et les traités de répartition du trafic, après avis des inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale ; Les questions économiques qui intéressent le trafic international ou qui résultent de la concurrence des voies ferrées avec d'autres voies de transport. Dans l'examen du budget de la compagnie par le comité du réseau, il remplit les fonctions de rapporteur général. Il rédige en fin d'exercice le rapport annuel sur la gestion commerciale, économique et budgétaire du réseau et le soumet à l'examen du comité du réseau. Il exerce un contrôle direct sur les services de comptabilité de la compagnie qui ne sont pas sous le contrôle des autres ingénieurs en chef. Il est secondé par un ou plusieurs ingénieurs ordinaires qui n'ont pas de circonscription définie et qui, en dehors des missions qu'il leur confie, sont ses collaborateurs dans ses bureaux. Art. 6. — Les ingénieurs en chef du contrôle de la voie et des bâtiments et les ingénieurs en chef du contrôle de l'exploitation ont sous leurs ordres des ingénieurs ordinaires d'arrondissement. Les circonscriptions de ces ingénieurs ordinaires doivent comprendre 2.000 kilomètres de chemins de fer au plus et 1.000 kilomètres au moins. Ces ingénieurs exercent un contrôle direct sur la comptabilité des services régionaux delà voie, delàtractionetde l'exploitation. Art. 7. — Les inspecteurs principaux et les inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale conservent toutes leurs attributions actuelles. Art. 8. — Les fonctionnaires et agents placés sous les ordres des ingénieurs du contrôle sont : Les contrôleurs de la voie et des bâtiments, recrutés parmi les conducteurs des ponts et chaussées; Les contrôleurs de l'exploitation et de la traction, recrutés parmi les contrôleurs des mines, et au besoin parmi les conducteurs des ponts et chaussées;
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SUR LES MINES, ETC.
Les contrôleurs du travail et contrôleurs-comptables recrutés conformément aux dispositions des articles 9 et 10; Les commissaires de surveillance ; Les commis des ponts et chaussées et des mines. Art. 9. — Les contrôleurs du travail sont chargés, sous les ordres des ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation et de la traction, de surveiller l'exécution des règlements, arrêtés et décisions sur la durée et les conditions du travail des agents des compagnies. Pour l'exercice de ces attributions, ils ont un droit de surveillance sur le matériel roulant. Les contrôleurs du travail sont recrutés, par voie de concours, parmi les chefs de dépôt, sous-chefs de dépôt et mécaniciens d'un réseau de chemins de fer qui ont des droits acquis à une pension de retraite de la compagnie; ils ne sont admis au concours qu'après avoir été agréés par le ministre. Art. 10. — Les contrôleurs-comptables sont chargés de vérifier, sous la direction des ingénieurs, la comptabilité des receltes et des dépenses de tous les services de la compagnie. Les contrôleurs-comptables seront recrutés, àlasuite d'examens, parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines et parmi les agents des compagnies de chemins de fer employés dans un servie^j^ comptabilité depuis dix ans au moins; ils ne sont admis à pisser les examens qu'après avoir été agréés par le ministre. Art. 11. — Les contrôleurs du travail et les contrôleurscomptables sont divisés en trois classes comportant respectivement les traitements ci-après : 1" classe 2" classe 3« classe
3.600 3.200 3.000
Ils débutent tous par la 3' classe; toutefois, les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines sont nommés immédiatement à la classe qui leur assure un traitement au moins égal à celui dont ils jouissaient auparavant; ces conducteurs et ces contrôleurs sont maintenus dans les cadres de leurs corps et conservent tous les droits à l'avancement. Les contrôleurs-comptables ne peuvent passer d'une classe à la classe immédiatement supérieure qu'après un délai minimum de trois ans. Au point de vue disciplinaire, ils sont soumis aux mêmes