Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Arrêté préfectoral, du 20 mai 1893, relatif à l'exploitation des tourbières du, département de la Somme. Le préfet de la Somme, officier de la Légion d'honneur et officier de l'Instruction publique, Vu le rapport de M. l'ingénieur des mines, en date du 20 mars 1892; Vu l'avis de M. l'ingénieur en chef des mines, en date du 30 du même mois; Vu la loi du 5 avril 1884, Vu l'article 34 du décret, en date du 8 avril 1893, portant règlement d'administration publique pour les tourbières de la Somme (*) ; Vu l'arrêté préfectoral du 27 juin 1825 qui réglementait cette exploitation et qui a été abrogé par ce décret; Vu les arrêtés préfectoraux des 17 avril 1840, 14 novembre 1840, 4 octobre 1841 et 28 juillet 1842, relatifs à l'empilage de la tourbe; Arrête : TITRE Ier. —
CONDITIONS
REQUISES
COMMUNAL
POUR
PROFITER
DU TOURBAGE
ORDINAIRE.
Art. 1". — Les étrangers non autorisés à établir leur domicile en France n'auront pas droit au tourbage. Les tourbes extraites pour le tourbage communal ordinaire seront partagées par ménages. Art. 2. — Il sera accordé une part entière aux ménages composés de deux personnes au moins ou même d'une seule personne si elle est âgée de 60 ans ou infirme. Art. 3. — Il sera accordé une demi-part aux isolés valides de moins de 60 ans. Art. 4. — Les parents vivant dans une même maison et à feu commun n'auront qu'une part pour toute la maison. Art. 5. — Les parents vivant sous le même toit, mais usant pendant toute l'année de feux séparés, auront droit à des parts de tourbe distinctes. Art. 6. — Il sera accordé une demi-part au père et à la mère infirmes ou à l'un des deux qui, vivant à feu commun avec leurs enfants, sont censés être à leur charge. (*) Voir suprà, p. 193.
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Art. 7. — Les enfants de parents domiciliés depuis plus d'un an dans la commune où se fait le tourbage et qui s'y seraient fixés avant l'époque déterminée pour la formation de la liste des individus ayant droit au partage de la tourbe, seront eux-mêmes compris dans la liste pour une part entière, quoique leur mariage n'ait pas une année de date, si cependant ces personnes ont elles-mêmes une année de résidence dans la commune. Art- 8. — Il en sera de même de celui qui épousera la fille de parents domiciliés depuis plus d'un an dans la commune ou une veuve satisfaisant à la même condition. Art. 9. — Les externes, qui viendront se fixer dans les communes qui sont dans l'usage de tourber, ne pourront être portés sur la liste des ayants droit-qu'après qu'ils s'y seront établis et Y auront acquis une année de domicile et d'habitation. Art. 10. — Tout ministre des cultes reconnu par l'État, résidant dans la commune, a droit à une part entière du tourbage dans la commune où il est établi et qu'il dessert. Le même droit est reconnu à l'instituteur communal et à tout fonctionnaire dont la résidence est obligatoire dans la commune. Art. 11. — Les personnes ayant domicile dans une commune qui tourbe pour son chauffage, mais n'y résidant pas au moins neuf mois par an, seront privées du chauffage commun. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvriers ou artisans dont les professions n'exigent que des absences journalières ou hebdomadaires. Art. 12. — Un individu, en état de domesticité et résidant habituellement dans la maison de ceux qui l'emploient, n'aura pas droit au tourbage, que ses maîtres habitent ou non la commune. S'il est marié sans enfants, sa femme aura une demi-part; s'il a des enfants, sa femme aura une part entière. Art. 13. — Les personnes qui, avec leurs familles, auraient quitté une commune dans l'usage de tourber, avant l'époque fixée pour la formation de la liste, n'auront plus droit de figurer sur ladite liste. Art. 14. — Celui qui quitterait instantanément la commune en y laissant sa femme, aurait droit à une part entière dans le tourbage. Art. 15. — Celui qui, après la formation de la liste, quitterait la commune ou deviendrait seul et isolé, n'en jouira pas moins de la,part pour laquelle sa maison aurait été comprise dans ladite liste, à charge de payer tous les frais d'extraction et autres.