Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE IL —
FORMATION
AYANT
DROIT
DE
LA LISTE
AU
TOURBAGE
DES
CHEFS
SUR LES MINES, ETC.
DE
MÉNAGE
COMMUN.
Art. 16. — Chaque année, dans la session de novembre, le conseil municipal s'occupera de la formation de la liste individuelle des chefs de ménages ayant droit au tourbage d'après les règles ci-dessus fixées. Art. 17. — La liste arrêtée et signée, le même jour, sera, à la diligence du maire, affichée pendant dix jours à la porte delà maison commune. Pendant ce temps, les chefs de famille, qui auraient été omis ou qui prétendraient à une part plus considérable que celle pour laquelle ils auraient été compris dans ladite liste, pourront faire leurs réclamations par écrit et les remettre au maire. Art. 18. — A l'expiration du terme prescrit pour l'affichage, le maire soumettra au conseil municipal les réclamations qui auront été faites. Le conseil délibérera à cet égard et arrêtera définitivement la liste au nombre de parts qu'il trouvera juste de proposer pour le chauffage des habitants ayant droit au tourbage. Art. 19. — La liste ainsi arrêtée définitivement par le conseil, le maire la fera parvenir, avant le 15 décembre, au souspréfet qui la transmettra, avec ses observations, à la préfecture avant le 1" janvier. L'envoi sera fait directement à la préfecture pour l'arrondissement d'Amiens. Art. 20. — Toute demande en autorisation de tourbage qui ne serait pas parvenue à l'époque ci-dessus fixée sera rejetée. Art. 21. — Les listes de ménages ayant droit au tourbage commun seront définitivement arrêtées par le préfet, sauf l'appel de droit devant les tribunaux compétents; elles seront ensuite adressées à l'ingénieur des mines pour servir de base aux emparquements. TITRE III. —
EXÉCUTION DU
TOURBAGE
ORDINAIRE.
Art. 22. — Avant de dresser la liste des chefs de ménages, comme il est dit à l'article 16, le conseil municipal émet la délibération prévue à l'article 9 du décret du 8 avril 1893. Art. 23. — L'ingénieur des mines se rend sur les lieux et dresse le procès-verbal d'emparquement, ainsi qu'il est dit à l'article 11 du décret du 8 avril 1893. Art. 24. — 11 examine si la proposition du conseil doit être
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accueillie ou modifiée, si la localité est bien choisie au point de vue de l'écoulement des eaux et du recomblement des excavations; il fait connaître les procédés à suivre pour rendre le plus promptement possible à la pâture et à la culture les parties de terrains tourbées, le nombre des peupliers-carolines ou des autres arbres qu'il conviendra de planter dans telle partie du marais, les éclusettes qu'il y a lieu de placer et les canaux qu'il y a lieu d'ouvrir pour faciliter l'épuisement ou l'envasement des entailles. Art. 23. -s- Il relate ces travaux dans le procès-verbal d'emparquement et adresse, s'il y a lieu, à la préfecture, un rapport spécial à leur sujet, annexé au procès-verbal d'emparquement. Art. 26. — En même temps qu'il procède à l'emparquement, l'ingénieur fait le recensement des arbres plantés et vivants, provenant des précédents tourbages. Art. 27. — S'il constate que, contrairement aux précédents arrêtés d'autorisation, une commune n'a pas exécuté les plantations prescrites qu'elle n'a pas fait remplacer les arbres morts ou qu'elle a négligé d'ouvrir des fossés et canaux, de placer des éclusettes et clapets, il propose au préfet de la priver de la faculté de tourber jusqu'à l'exécution de ces différents travaux. Art. 28. — Le procès-verbal d'emparquement, dressé conformément à l'article 11 du décret du 8 avril 1893, est soumis au préfet en trois expéditions. L'une d'elles reste à la préfecture, la seconde est envoyée à l'ingénieur des mines et la troisième au maire pour être remise au receveur municipal à la fin du tourbage. Art. 29. — Sur le vu du procès-verbal d'emparquement, le préfet prend un arrêté qui fixe la superficie approximative à extraire, le mode à suivre pour l'extraction et la manipulation, le volume de tourbe sèche nécessaire aux habitants, les travaux de salubrité à exécuter et l'excédent de tourbe à vendre, s'il y a lieu, au profit de la caisse municipale. Art. 30. — Les tourbes provenant du tourbage ordinaire ne doivent être enlevées par les ayants droit que sur la justification du payement des frais. Art. 31. — Les opérations de tourbage sont nécessairement subordonnées à celles de dessèchement et les communes ne pourront élever aucune prétention à indemnité pour la tourbe que cette mesure leur ferait perdre. Art. 32. — Si des portions de marais appartenant à des particuliers devaient entrer dans les projets de dessèchement, l'ingé-