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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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' Copie du procès-verbal de réception contenant A l'appui du payement pour \ décompte pour chaque ouvrier, les sommes solde i payées et celles à payer pour solde, ledit dé[ compte émargé par les ouvriers.

TITRE X. —

TOUItlîAGES EXTRAORDINAIRES.

11)

f II de la pyramide quadrangulaire supérieure dite couplet HAUTE

COTE

COTE

grande hase

petite Jbase

des piles (stères)

des piles

CÔTÉS

CÔTÉS

grande base

petite base

DISTANCE DISTANCE

ARÊTE

entre

supé-

entre l'arête supérieure et la petite base dite hauteur du couplet

Longueur

Lar geur

Longueur

Largeur

les bases

rieure

(stères)

4

2,70

1,80

2,00

1,10

1,10

0,90

0,24

2

2,00

1,40

.1,30

0,70

1,10

0,60

0,15

La longueur de l'ados sera la suivante quand on adossera à un tas (sur son petit côté si le tas est rectangulaire) un tas d'un égal volume, bordé latéralement par le prolongement des faces latérales du premier, limité à l'extrémité par un plan parallèle au plan de séparation.

VOLUME

LONGUEUR

VOLUME

LONGUEUR

des piles (stères)

de l'ados

des piles (stères)

de l'ados

10

2 42

3

1,56

5

1,91

2

1,66

4

2,32

1

0,94

EMPILAGE DE LA TOURBE.

Art. 87. — L'empilage des tourbes destinées à la vente ou à la distribution aux usagers pourra avoir lieu par piles carrées ayant les dimensions suivantes :

VOLUME

Il pourra aussi avoir lieu par piles rectangulaires ayant les dimensions suivantes :

VOLUME

Art. 81. — Un tourbage extraordinaire ne peut être fait que pur adjudication, conformément au titre III du décret du 8 avril 1893. Art. 82. — La commune peut s'obliger, par les clauses de l'adjudication, à fournir gratuitement le terrain nécessaire aux étentes, mais cette circonstance devra toujours être prévue d'avance et l'ingénieur des mines en tiendra compte dans l'évaluation des terrains à soumettre à l'extraction. Art. 83. — L'adjudicataire d'un tourbage extraordinaire est soumis, pour l'extraction et l'empilage, aux règles formulées dans le présent arrêté. Art. 84. — Les frais de fixation de limite d'emparquement et derécolement, ceux d'adjudication, de timbre, d'enregistrement et d'expédition du procès-verbal d'adjudication sont h la charge de l'adjudicataire. Art. 85. — Il sera rendu compte, par le receveur, de l'emploi des fonds provenant des tourbages extraordinaires, comme des autres revenus communaux; en conséquence, le receveur est tenu d'en passer écritures et d'en justifier en recettes et en dépenses dans son compte annuel Art. 86 Les tourbages extraordinaires devront aussi figurer dans les budgets communaux. TITRE XI. —

301

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS

DISTANCE

entre les Jbases

3,00

2,00

1,50

0,37

2,30

1,60

1,25

0,23

1,95

1,20

1,15

0,20

1,20

0,70

1,05

0,19

Dans ce cas, le couplet de l'ados fera suite au couplet du premier tas, ses faces latérales prolongeront les faces latérales du couplet du premier tas, sa face terminale sera parallèle à la face terminale du couplet du premier tas. Quant aux tourbes superficielles, dites gazons ou bouzins, elles seront empilées en monts de 1 mètre de largeur à la base, de 0ra,30 de largeur à la partie supérieure, de 2^,30 de hauteur et d'une longueur fixée par le procès-verbal d'emparquement. Un pareil mont comprendra trois stères pour 2 mètres de longueur. Aucun autre mode d'empilage ne sera toléré. Art. 88. — Les tas ne devront être formés qu'avec de la tourbe sèche. Les surfaces latérales ou parois seront pleines et n'offriront aucune concavité marquée, et l'intérieur du corps sera bien garni et sans aucun vide.