Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Telles sont, Monsieur l'Ingénieur en chef, les explications et instructions que j'ai cru utile de vous adresser au début de l'application de la loi du 2 novembre 1892. Si vous aviez besoin d'indications complémentaires sur certains points spéciaux, je m'empresserais de vous les fournir. Recevez, etc.
car les locaux dont il s'agit font partie, le plus souvent, du domicile privé de l'industriel. Je crois devoir vous faire remarquer, a cet égard, qu'il vous sera presque toujours facile de vous rendre compte des conditions de salubrité des locaux pendant le jour, alors qu'ils sont inoccupés. A moins de circonstances exceptionnelles, vous vous abstiendrez d'y pénétrer lorsqu'ils sont habités par le personnel employé par le chef de l'établissement.
Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.
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Ouvriers étrangers. L'article 1" stipule expressément que la loi s'applique aux ouvriers étrangers. Ateliers de famille.
ANNEXES DE LA CIRCULAIRE DU 4 MAI 1893.
I. — Circulaire du ministre du commerce et de l'industrie aux inspecteurs divisionnaires du travail dans l'industrie. Paris, le 19 décembre 1892. Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, entre en vigueur au 1" janvier prochain. Vous trouverez, ci-après, une première instruction sur les diverses prescriptions de cette loi. Établissements soumis à la loi. La loi du 2 novembre 1892 est applicable îi tous les établissements industriels sans exception, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Les contestations qui avaient été soulevées a l'occasion des établissements de l'État et des ouvroirs et ateliers de bienfaisance doivent disparaître en présence du texte précis de la loi et de l'intention formelle du législateur de soumettre ces établissements à votre surveillance. Vous aurez donc ii les visiter régulièrement et à y assurer l'exécution de toutes les prescriptions de la loi comme dans les autres ateliers industriels. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de l'État, j'aurai l'honneur de vous adresser des instructions spéciales, après entente avec mes collègues, sous l'autorité desquels ces établissements sont placés. Vous avez dû remarquer que l'article 1" fait suivre rénumération des établissements soumis à la loi de ces mots « et leurs dépendances ». Le législateur a voulu surtout viser les locaux où couchent les apprentis, les filles mineures et les femmes qui sont logés par leurs patrons. Vous devrez désormais les visiter et exiger qu'ils remplissent, comme les établissements dont ils dépendent, les conditions de salubrité prescrites par l'article li. Il convient d'apporter, dans ces visites, du tact et de la discrétion,
Ces ateliers ne sont pas soumis à la loi. Mais, il résulte du texte même de la loi qu'il ne faut considérer comme ateliers de famille que ceux n'employant aucun ouvrier ou apprenti autre que les enfants ou pupilles du patron. Un parent plus éloigné, un neveu, un cousin, par exemple, fait perdre immédiatement à l'atelier le caractère qui lui permet d'échapper à la loi. 11 est, d'ailleurs, certains ateliers qui, bien que n'occupant que les membres de la famille, sont néanmoins soumis à plusieurs prescriptions, ce sont : 1» ceux où le travail se fait à. l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, et 2° ceux qui sont classés au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Vous aurez h veiller à ce que ces ateliers se conforment aux prescriptions édictées par les articles 12, 13 et H et par les règlements d'administration publique qui les compléteront pour assurer la sécurité des enfants, des filles mineures et des femmes, et la salubrité des locaux où ils travaillent. Les autres' prescriptions de la loi, notamment celles relatives à. l'âge d'admission, au repos hebdomadaire, à la durée du travail, etc., ne sont pas applicables aux ateliers de famille. 11 est inutile de vous recommander d'user, avec beaucoup de réserve, du droit de surveillance qui vous appartient sur les ateliers de famille. Il convient que, surtout lorsque l'atelier se confond avec le logement même de l'ouvrier, vos visites y soient faites pendant les heures ordinaires de travail; vous vous abstiendrez surtout de vous y présenter la nuit et, autant que possible, aux heures de repas. Vous tiendrez a. ce que votre contrôle ne soit ni vexatoire, ni même gênant pour les familles ouvrières. Age d'admission. L'âge d'admission des enfants dans les ateliers industriels est désormais fixé à treize ans. Il n'y a d'exception que pour les enfants qui ont obtenu le certificat d'études primaires ou qui se trouvent dans des établissements de bienfaisance. En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, il n'y a naturellement aucun âge fixé pour l'admission; mais, jusqu'à treize ans, les enfants ne peuvent être occupés à un travail manuel que pendant trois heures par jour. 11 faut, d'ailleurs, pour que ce travail soit permis, qu'il ait le caractère d'en-