Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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seignement professionnel et que, d'autre part, l'instruction primaire soit donnée aux enfants qui y sont occupés. Quant aux enfants de douze à treize ans munis du certificat d'études primaires, le législateur n'a autorisé leur emploi dans les ateliers qu'à la condition qu'il ne puisse avoir aucune influence funeste sur leur développement physique. Il a, en conséquence, décidé que les enfants devraient produire un certificat d'aptitude physique. Ce certificat doit être délivré soit par les médecins-inspecteurs des écoles, soit par les médecins chargés de la surveillante des enfants du premier âge, soit par un médecin chargé d'un service public et désigné à cet effet par le préfet. Ce certificat doit contenir les .nom et prénoms du médecin certifiant avec la mention de la qualité qui lui donne le droit de délivrer le certificat (service public ou désignation du préfet), les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, enfin l'affirmation que l'enfant peut être employé à un travail industriel et la désignation des travaux auxquels il peut être occupé. Vous aurez soin de vous rendre compte si l'enfant est employé au travail pour lequel le certificat lui a été délivré. ■ Mais le certificat d'aptitude physique n'est pas la seule garantie inscrite dans la loi pour éviter que les enfants soient occupés à des travaux dépassant leurs forces. L'article 2 a, en outre, donné aux inspecteurs le droit de requérir un examen médical de tout enfant au-dessous de seize ans, qui lui paraîtra faire un travail dépassant ses forces. Sur l'avis conforme du médecin, vous pourrez, dans ce cas, exiger soit le renvoi de l'enfant de l'établissement, soit son emploi à une occupation moins pénible. L'examen médical peut être contradictoire lorsque les parents de l'enfant le réclament. Dans ce cas, c'est à eux qu'il appartient de régler les honoraires du médecin qu'ils ont choisi. Durée du travail. Aux termes de l'article 3, la durée du travail effectif est établie ainsi qu'il suit : Dix heures par jour pour les enfants des deux sexes âgés de moins de seize ans; Soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de seize à dix-huit ans. Onze heures par jour pour les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes. Le contrôle de ces prescriptions sera bien difficile dans les établissements industriels qui adopteront une durée différente de présence à l'usine pour chaque catégorie de travailleurs. Il nécessitera de votre part une vigilance particulière; l'affiche prescrite par l'article 11 devra, dans ce cas, indiquer d'une façon précise l'heure à laquelle commence et finit le travail pour les enfants, pour les filles mineures et les femmes. Il convient de remarquer que la durée fixée par la loi s'applique au travail effectif. « Les repos n'entrent donc pas en ligne de compte dans les heures de travail autorisées et la durée de la présence des enfants et des ouvrières à l'usine n'est pas limitée, mais tout travail est absolument interdit pendant le temps indiqué pour les repos. »
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Travail de nuit. La loi interdit tout travail de nuit aux enfants âgés de moins de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes dans les établissements industriels. Par travail de nuit il faut entendre tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Après avoir posé cette règle la loi a prévu un certain nombre d'exceptions. Elle a d'abord déclaré que le travail serait autorisé de quatre heures du malin à dix heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et pourvu que le travail de chaque équipe soit coupé par un repos à'une heure au moins. Le contrôle de l'inspection sera difficile à exercer dans les usines qui adopteront cette organisation du travail. Aussi je ne saurais trop vous recommander de les soumettre à une surveillance particulière; vous devrez veiller à ce que toutes les prescriptions relatives à l'affichage des heures de travail et de repos soient exactement observées, et vous faire, si vous le jugez nécessaire, représenter l'état nominatif du personnel composant chaque équipe en vue de constater si certains ouvriers ne travaillent pas avec les deux équipes. Dans le cas où des abus seraient relevés, vous auriez à dresser procès-verbal. L'article i permet également des exceptions en faveur des femmes et des filles âgées de plus de dix-huit ans employées dans certaines industries à déterminer par un règlement d'administration publique et dans les conditions qui seront précisées dans ledit règlement. Le travail pourra être prolongé pour elle jusqu'à onze heures du soir, à certaines époques de l'année pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures. L'article 4 accorde aussi à certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du même article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées. Les règlements d'administration publique dont il s'agit sont en préparation et je vous adresserai des instructions spéciales au sujet de leur application lorsqu'ils auront été promulgués. Levée temporaire de l'interdiction. lin cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'inspecteur peut lever temporairement l'interdiction du travail de nuit pour les enfants, les filles mineures et les femmes. . Afin d'éviter que cette faculté donnée par la loi à l'inspecteur ne puisse devenir une source d'abus, il m'a paru nécessaire d'établir quelques règles qui vous guideront lorsque les tolérances dont il s'agit seront sollicitées par des industriels. Voici celles auxquelles je me suis arrêté après avoir pris l'avis de la Commission supérieure : 1° En cas de chômage pour cause de force majeure, l'interdiction du travail