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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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adresses des inspecteurs; 3° le jour de repos hebdomadaire; 4° les heures auxquelles commencera et finira le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette dernière affiche doit être envoyé à l'inspecteur, un autre déposé a la mairie. L'affichage de la loi est également obligatoire pour les loueurs de force motrice dans tous les ateliers-de leur usine. Les affiches imposées par la loi doivent se trouver dans tous les ateliers industriels et non dans le cabinet ou le bureau du patron. Elles seront placées de telle façon que les ouvriers puissent facilement les lire. Des modèles d'affiches adoptés par la Commission supérieure vous seront prochainement adressés par mon administration; vous en remettrez un exemplaire à chaque industriel; mais ceux-ci doivent être prévenus que cette remise leur est faite à titre purement gracieux et que même si vous aviez négligé de le faire, ceux-ci ne pourraient invoquer votre oubli pour excuser une contravention sur ce point; c'est aux patrons, en effet, qu'incombe l'obligation de se procurer les affiches nécessaires. Pour les ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, la loi contient des prescriptions spéciales. Les directeurs de ces établissements doivent afficher d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail telles qu'elles résultent des articles 2, 3, i et 5 et déterminant l'emploi do la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau doit être visé par l'inspecteur du travail; vous aurez, en conséquence, avant d'apposer votre visa, à examiner s'il contient bien toutes les indications exigées par le législateur. Afin que le service puisse observer à l'égard de ces tableaux une règle uniforme, il y aurait intérêt à ce que le visa fût toujours apposé par l'inspecteur divisionnaire. Les directeurs des établissements de bienfaisance doivent en outre fournir à l'inspecteur tous les trois mois un état nominatif complet des enfants élevés dans leur établissement, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance. Cet état sera certifié conforme et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état. Vous tiendrez la main à ce que ces états vous soient fournis régulièrement. Travaux présentant des causes de danger, ou excédant les forces ou dangereux pour la moralité. — Travaux dans les établissements insalubres ou dangereux. Des règlements d'administration publique détermineront les différents genres de travail interdits aux enfants, aux filles mineures et aux femmes comme présentant des causes de danger excédant les forces ou contraires à la moralité; ils établiront les conditions spéciales à exiger pour l'emploi des mêmes ouvriers dans les établissements dangereux ou insalubres. Lorsque ces règlements auront été adoptés, je vous les adresserai avec mes instructions. Mais en dehors de cette réglementation spéciale à certaines industries ou à certains travaux, il est .des conditions générales d'hygiène et de sécurité que la loi a imposées à tous les établissements industriels employant des enfants,

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des filles mineures ou des femmes. Vous devrez donc veiller à ce que les ateliers et leurs dépendances soient tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés, et présentent toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. En ce qui concerne notamment les établissements contenant des appareils mécaniques, les roues,les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger devront être séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente devront être clôturés. On projet de loi dont le Parlement est saisi et dont l'adoption paraît prochaine généralisera et complétera les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 relative à l'hygiène des ateliers et à la sécurité du travail. Déclaration des accidents. Comme corollaire des précautions à prendre pour assurer la sécurité des ateliers, la loi impose à l'industriel la déclaration de tout accident arrivé dans son établissement et ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers. Celte déclaration doit être faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune qui en dresse procès-verbal dans une forme qui sera déterminée par un règlement d'administration publique. Lorsque ce règlement aura été promulgué, j'adresserai aux préfets des instructions relativement à son application. Le maire doit donner immédiatement avis de l'accident à l'inspecteur du travail. Quand l'accident a eu lieu dans une mine, minière ou carrière, c'est l'ingénieur ou le contrôleur des mines qui doit être avisé. Lorsque l'inspecteur sera informé d'un accident, il devra se transporter sur les lieux et faire une enquête aussi complète que possible. Si l'inspecteur constate que l'accident a été causé par l'inobservation des mesures prescrites par la loi et les règlements d'administration publique pour assurer la sécurité des ateliers, il dressera immédiatement procès-verbal contre l'industriel. Chaque accident devra, d'ailleurs, faire l'objet d'un rapport spécial, et un état détaillé de tous les accidents arrivés dans sa circonscription me sera adressé tous les trois mois par l'inspecteur divisionnaire. Au cours de ses visites ordinaires dans les établissements industriels, l'inspecteur devra toujours s'informer s'il n'y a pas eu d'accident depuis sa dernière inspection. Au cas où il viendrait à avoir connaissance d'un accident qui n'aurait pas été déclaré, il dresserait procès-verbal pour inexécution des prescriptions de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892. Maintien des bonnes mœurs et de la décence publique. Je n'ai pas besoin d'insister sur les dispositions de l'article 16. Je no puis que vous inviter à veiller d'une manière particulière àce qu'elles ne soient transgressées ni dans les établissements eux-mêmes, ni dans leurs dépendances. Inspections. — Attributions des inspecteurs. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans tous les établissements industriels, sauf dans les mines,