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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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C'est au moment où la surveillance peut être la plus efficace qu'il convient de se présenter dans les établissements et il est nécessaire à cet égard que conformément au désir qui eu a été exprimé par la Commission supérieure dans sa séance du 2 décembre 1892, un certain nombre de visites de nuit soient effectuées. Celles-ci devront faire l'objet d'une mention spéciale sur l'état mensuel des visites. Le nombre des visites à faire annuellement par chaque inspecteur départemental sera fixé ultérieurement après avis des inspecteurs divisionnaires. Visites. . Lorsque l'inspecteur est en tournée d'inspection, il doit toujours être muni de différentes pièces destinées soit à faire connaître son identité, soit à faciliter l'accomplissement de ses fonctions. Ce sont : 1° la carte personnelle de service délivrée par mon administration ; 2° un carnet ou des feuilles détachées permettant d'inscrire toutes les indications qui doivent être reproduites sur les relevés mensuels de visites ou qui leur sont utiles pour la rédaction du rapport annuel : établissements visités, certificats d'instruction primaire et d'aptitude physique, durée du travail, jour de repos hebdomadaire, livrets, registres, affichage, nombre d'enfants, de filles mineures, de femmes, observations faites ou recueillies au cours de l'inspection, etc., en un mot, toutes les indications relatives au service d'inspection; 3° des registres d'inscription conformes au modèle adopté ; enfin 4° des affiches de la loi et des règlements d'administration publique. Un exemplaire de ces deux dernières pièces doit être remis aux industriels lors d'une première visite. Aux termes de la loi, les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés à l'article 1" de la loi; ils peuvent interroger le personnel protégé, se faire représenter les registres prescrits par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs, s'il y a lieu, les certificats d'aptitude physique et en général toutes les pièces dont ils ont besoin pour exercer leur contrôle. (Art. 20). Les industriels ne peuvent sous aucun prétexte s'opposer aux visites des inspecteurs et inspectrices, ni leur refuser communication des documents dont ils ont besoin pour être exactement renseignés. L'article 29 punit, d'ailleurs, d'une amende quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. Les mêmes règles s'appliquent aux visites effectuées par les inspecteurs divisionnaires. Répartition du service entre les inspecteurs et les inspectrices. Les inspecteurs sont chargés spécialement de la surveillance dans les usines, chantiers et ateliers-où le personnel est soit exclusivement masculin, soit mixte. Ils visitent également les établissements qui, n'employant qu'un personnel féminin, font usage de machines mues par la vapeur, l'électricité ou tout autre moteur non animé. Quant aux inspectrices, elles sont chargées, de surveiller les ateliers:n'em-

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ployant qu'un personnel féminin et dans lesquelles il n'existe aucun moteur mécanique. Dans les circonscriptions où il n'y a pas d'inspectrices, tous les établissements sont naturellement visités par les inspectenrs. Frais de tournées. Les frais de déplacement et de séjour sont alloués aux inspecteurs et aux inspectrices.. Ces indemnités ont été fixées ainsi qu'il suit : Inspecteurs Inspecteurs Inspecteurs Voies de Inspecteurs

divisionnaires : Voies de fer. . . divisionnaires : Voies de terre. . et inspectrices départementaux fer et inspectrices départementaux

. .

0r,I2 le kîlom. 0 ,30 — ■ 0 ,08

O ,50

Voies de terre Inspecteurs divisionnaires et départementaux : Séjour : 15 francs par journée.

Les inspecteurs et inspectrices doivent, autant que faire se peut, se servir des voies de fer qui présentent une économie réelle de temps et d'argent. Je vous prie de veiller d'une manière toute spéciale a ce que les inspecteurs départementaux poursuivent autant que possible leurs tournées directement dans toutes les localités d'un même rayon et sans revenir constamment au point de départ. Il résulte de celte manière une économie notable oui permet à l'inspecteur de visiter un plus grand nombre d'établissement avec les ressources mises à sa disposition pour cet usage. L'indemnité de 15 francs pour frais de séjour n'est acquise entièrement à l'inspecteur que lorsque celui-ci a été_ forcé de coucher en dehors de sa résidence. S'il rentre le soir même à son domicile, il ne doit compter qu'une demi-journée. Il n'y a enfin aucune indemnité de séjour allouée pour la visite d'établissements situés dans la ville qui sert de résidence à l'inspecteur ou dans la banlieue immédiate. Ces règles ne sont pas applicables aux inspecteurs ou inspectrices du département de la Seine, qui reçoivent annuellement une somme fixe à titre d'indemnité de déplacement et de frais de bureau. Les états de frais de déplacement doivent m'être adressés en double exemplaire; ceux des inspecteurs et inspectrices départementaux seront contrôlés avec soin et certifiés exacts par les inspecteurs divisionnaires. Contraventions. — Procès-verbaux. Si, lors d'une visite, l'inspecteur constate que toutes les prescriptions des lois du 2 novembre 1892 ou du 9 septembre 1848 ne sont pas observées, il peut dresser procès-verbal. Toutefois, lorsque l'établissement n'a pas encore été inspecté, il est bon de ne pas user de rigueur à la première visite, sauf dans le cas de mauvais vouloir évident ou d'accident résultant de l'inobservation de la loi. Mais en présence d'une négligence plusieurs.fois constatée, il est nécessaire de sévir.