Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
eription complète des travaux souterrains, soit la relation de ces travaux avec le périmètre Argaud. Elle devra également, au moyen de numéros correspondants, être maintenue en concordance pour chaque époque et pour chaque point de la mine avec les registres et les livres précités. Cl. Aux mêmes époques encore, le mandataire des consorts Argaud, choisi parmi les hommes de l'art à ce compétents, sera autorisé à descendre dans la mine, accompagné par l'un des ingénieurs ou agents de la Compagnie. Cette visite, limitée aux tréfonds Argaud, aura pour but de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les plans et par les registres. Dans le délai de deux mois à partir de la remise des feuilles de redevances trimestrielles, les consorts Argaud ou leur mandataire devront donner une quittance pour solde des redevances trimestrielles sur lesquelles la vérification aura porté, ou tout au: moins, un approuvé de comptes. Si, ensuite de cette visite, le ahiffre des redevances offertes est contesté, et si, sur cette contestation, un accord amiable n'est pas intervenu dans le délai de deux mois précité, les consorts Argaud devront, dans la quinzaine à partir de l'expiration de ce délai, assigner la Compagnie en référé devant le président du tribunal de Saint-Étienne pour préciser leurs griefs et faire nommer un ou plusieurs experts judiciaires qui procéderont sans retard à leur mission. Cette missdon sera limitée aux points contestés et, pendant qu'il y sera procédé, la vérification des redevances trimestrielles échues ultérieurement continuera à se faire comme il est dit ci-dessus. Donne acte également à chacune des parties concluantes de la double déclaration qu'elles font l'une à rencontre de l'autre : di0- Qu'èn concluant sur les trois points ci-dessus visés, elles n'entendent ni l'une ni l'autre acquiescer aux parties de l'arrêt du 29 août 1891 qui y sont étrangères et contre lesquelles elles se réservent au contraire expressément de se pourvoir en cassation ; 2" Qu'en faisant au sujet des modes de vérifications ci-dessus décrits, les offres et déclarations prérappelées, elles entendent que, de ce chef, il ne pourra être relevé contre aucune d'entre elles un argument ni une fin de non-recevoir quelconque sur les diverses questions de principe qui les divisent encore. Rejette toutes autres fins et conclusions des parties.
JURISPRUDENCE.
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IL, Arrêt rendu, le 16 mai 1893, par la Cour de cassation (chambres réunies). (EXTRAIT.).
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 552, du Code civil, la propriété du sol n'emporte la propriété du dessous que sauf les modifications résultant des lois et règlements sur les mines; que, d'après les articles 5, 7, 16 de la loi du 21 avril 1810, la propriété d'une mine ne résulte que d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État; que la redevance accordée aux propriétaires de la surface est réglée par le même acte en vertu des articles 6 et 42 de ladite loi et qu'un tel acte, émané de l'Étal, puissance publique, qui fixe le taux de cette redevance ou qui en détermine les bases, est intimement lié à l'acte de concession de la mine, participe de sa nature, et doit, par suite (s'il y a lieu de l'interpréter), être interprété par l'autorité qui a concédé la mine elle-même, la loi du 21 avril 1810 n'ayant pas délégué à l'État le pouvoir de faire un règlement général applicable à toutes les redevances et à toutes les concessions de mines; Attendu que si l'ordonnnnce du 30 août 1820, relative à la redevance due aux propriétaires de la surface, a déclaré, à la différence de ce qui a lieu pour la redevance due à l'État, laquelle est perçue comme en matière de contributions directes, que les contestations qui pourraient s'élever entre les propriétaires de la surface et les concessionnaires de la mine, à raison du payement de la redevance tréfoncière, seraient portées devant les tribunaux civils, cette ordonnance n'a ni décidé, ni pu décider, en l'absence d'une disposition expresse de la loi du 21 avril 1810, dérogeant à la loi du 16 fructidor an III que l'interprétation de l'acte constitutif de cette redevance appartiendrait aussi à l'autorité judiciaire; Attendu, en fait, que l'ordonnance du 30 août 1820 ayant fixé le taux de la redevance due aux propriétaires de la surface des mines de Roche-la-Molière et Firminy suivant la profondeur des puits et la méthode d'exploitation par remblais, la Cour d'appel de Dijon n'a pas eu à appliquer purement et simplement les articles de cette ordonnance dont le sens et la portée ont fait l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que, par le traité du 20 février. 1835, la famille de la Fressange (aux droits de