Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
donie, les gisements déjà concédés à cette date doivent continuer à payer la redevance fixe annuelle de 10 francs au maximum qui résulte des anciennes dispositions. 11 s'errsuit une inégalité devant l'impôt entre lesdites mines et celles placée par le décret sous un nouveau régime fiscal. Quand le décret du 15 octobre dernier (**), qui est venu diminuer les redevances fixées par le décret de 1883, fut préparé par le conseil général des mines, il fut bien spécifié que l'article 61 en question serait abrogé et que toutes les mines sans distinction seraient placées sous le même régime fiscal. Mais par suite d'une erreur de transcription, le projet préparé par cette assemblée, et qui devint le décret du 15 octobre dernier, ne contenait aucune mention relativement à la suppression dudit article 6t. C'est cette omission que viendra réparer la première partie du projet de décret ci-joint. Le second article de ce projet a pour objet d'ajourner, jusqu'au 1" janvier 1894, la perception des redevances fixées par le décret du 15 octobre dernier. Le gouverneur a, en effet, exposé au département que, en raison des dégâts causés aux centres miniers par le cyclone du mois de mars, il avait ajourné l'application de ce décret et qu'il est de toute nécessité d'exonérer les mines de tout impôt jusqu'au 1" janvier prochain. Cette proposition m'a paru devoir être adoptée. J'ai l'honneur de vous prier, si vous approuvez ces dispositions, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret qui les consacre. Veuillez agréer, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
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SUR LES MINES, ETC.
Vu les décrets des 22 juillet 1883 (*) et 15 octobre 1892 (**) sur ]e régime des mines à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'avis du conseil général des mines, Décrète : Art. i". — L'article 61 du décret du 22 juillet 1883 est modifié comme il suit : « Toutes les concessions antérieures au présent décret, qu'elles résultent de prise de possession ou d'acte de concession, sont transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui font l'objet du titre III du présent décret, modifié parle décret du 15 octobre 1892. » Art. 2. — La perception des redevances fixées par le décret du ]:; octobre 1892 est ajournée jusqu'au 1" janvier 1894. Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 juin 1893. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.
Arrêté ministériel, du 24 juin 1893, instituant à TOULON (Var), une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 33 du décret du {"février 1893 ("*) [navigation maritime). (EXTRAIT.)
TERRIER.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; (*) Volume de 1892, p. 315.
Art. 3. — La surveillance exercée par cette commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du département du Var.
Arrêté ministériel, du ZI juin 1893, instituant à LA NOUVELLE (A.ude) une commission de surveillance de bateaux à vapeur, (') Volume de 1883, p. 324. (") Volume de 1892, p. 315. (*'*) Voir suprà, p. 21.