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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

1° Le chlore liquéfié devra êlre sec, c'est-à-dire dépourvu d'eau ; 2° Il sera renfermé dans des récipients en fer forgé ou en acier; 3° Ces récipients seront soumis, au préalable, parles soins du service des mines et au frais de l'expéditeur, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent, sans fuites ni déformations permanentes, une pression de 50 atmosphères; Cette épreuve sera renouvelée tous les ans; . 4° Les récipients porteront une marque officielle placée à un endroit bien apparent, indiquant le poids du récipient vide avec tous ses accessoires, la charge en kilogrammes qu'il peut contenir et qui doit être limité à 1 kilogramme de liquide pour 9 décilitres de capacité et, enfin, la date de la dernière épreuve; 5° Les soupapes ou robinets devront être protégés par des chapes ou couvercles du même métal que les récipients et vissés sur ces derniers ; 6° Les récipients devront être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler ; 7° Ils ne pourront être jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu; 8° Leur transport n'aura lieu que dans des wagons couverts et à panneaux pleins; Pour les chargements par wagons complets, les récipients ne seront astreints à aucun emballage dans des caisses ou autres enveloppes et pourront être chargés nus. Pour les expéditions partielles, ils seront emballés en caisses dans les conditions prescrites pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote liquides par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888; 9° Le chlore liquéfié sec sous pression sera classé dans la 2e catégorie des matières explosibles ou inflammables établie par l'article i™ de l'arrêté précité du 9 janvier 1888. Il vous appartient d'ailleurs de m'adresser telles propositions ■que vous jugerez convenables au sujet des tarifs spéciaux qu'il pourrait y avoir lieu d'appliquer au transport du chlore liquéfié; à défaut de ces tarifs, ce transport sera taxé au prix de la première série des tarifs généraux de petite vitesse, avec la majoration résultant du classement de ce produit dans la 2e catégorie des matières explosibles ou inflammables.

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CIRCULAIRES.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente décision, dont je donne connaissance aux fonctionnaires du contrôle chargé d'en surveiller l'exécution, à la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue et aux départements ministériels intéressés. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, VIETTE.