Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Considérant que la mise en circulation, dans le ressort delà préfecture de police, d'appareils à moteur mécanique, a pris une certaine extension ; Qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité publique, de réglementer la circulation et le fonctionnement des appareils dont il s'agit; Vu les rapports et avis de M. l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur dans le département de la Seine ; Vu la lettre de M. le Ministre des travaux publics en date du 9 mai 1893; Vu le rapport du chef de la 2° division, Ordonnons : L'emploi sur la voie publique, dans Paris et dans les communes du ressort de la préfecture de police, de véhicules à moteur mécanique, autres que ceux qui servent à l'exploitation des voies ferrées concédées, est soumis aux dispositions suivantes : TITRE I". Art. i" — Aucun véhicule à moteur mécanique autre que ceux qui servent à l'exploitation des voies ferrées concédées, ne peut être mis ou maintenu en usage sans une autorisation délivrée par nous, sur la demande du propriétaire. Cette autorisation peut, à toute époque, être révoquée par nous, le propriétaire entendu, sur la proposition des ingénieurs. Art. 2. — La demande en autorisation prévue à l'article précédent sera établie en double expédition dont une sur papier timbré. Elle devra faire connaître : 1° Les principales dimensions et le poids du véhicule, le poids de ses approvisionnements et la charge maximum par essieu; 2° La description du système moteur, la spécification des matières productrices de l'énergie et de leurs conditions d'emploi, la définition des organes d'arrêt et d'avertissement; 3° Les noms et domiciles des constructeurs du véhicule, de ses appareils moteurs, de ses organes d'arrêt; 4° Les épreuves et vérifications auxquelles ont pu être soumises les différentes parties de cet ensemble; 5° Son numéro distïnctif (les véhicules en provenance d'une même maison de construction devront faire l'objet d'un numérotage spécial à cette maison et définissant chaque appareil sans ambiguïté);
SUR LES MINES, ETC.
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6° L'usage auquel il est destiné; 7° Les voies publiques sur lesquelles il sera appelé à circuler; 8° Le lieu de son dépôt ou de sa remise. La demande sera accompagnée des dessins complets du véhicule, du système moteur et des appareils d'arrêt. Art. 3. — Cette demande sera communiquée à l'ingénieur en chef des mines chargé du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine. Ce chef de service visitera ou fera visiter le véhicule aux fins de s'assurer notamment s'il satisfait au titre II de la présente ordonnance et si son emploi n'offre aucune cause particulière de danger. 11 procédera ou fera procéder à une ou plusieurs expériences pour apprécier le fonctionnement du moteur et vérifier directement l'efficacité des appareils d'arrêt. Si la charge maximum par essieu, constatée par le service des mines dépasse 4.000 kilogrammes, la demande sera ensuite communiquée : 1° en ce qui concerne les véhicules destinés à circuler dans Paris à l'ingénieur en chef du service de la voirie municipale (voie publique) ; 2° en ce qui concerne les véhicules destinés à circuler dans les communes suburbaines de la Seine, à l'ingénieur en chef du service ordinaire du département de la Seine; 3° en ce qui concerne les véhicules destinés à circuler dans les communes de Sèvres, Saint-Cloud, Meudon et Enghien, il l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du déparlement de Seine-et-Oise. Ces chefs de service devront s'assurer que les véhicules sont disposés de telle sorte que leur circulation sur les voies qu'ils sont appelés à suivre, ne puisse pas devenir une cause de danger pour la circulation en général, ni de détérioration pour les ouvrages dépendant desdites voies. Art. 4. — L'autorisation sera délivrée sur un livret spécial contenant le texte de la présente ordonnance. Art. 5. — L'autorisation déterminera les conditions particulières auxquelles le permissionnaire sera soumis, sans préjudice de l'obligation de se conformer aux règlements d'administration publique, aux prescriptions de la présente ordonnance et à tous les autres règlements intervenus ou à intervenir. Celte autorisation fixera notamment le maximum de charge par essieu. A moins de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une réduction, la charge pourra être portée à 8.000 kilogrammes;