Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
Page : Image 233
Révision de 3 nov. 2014 22:41:28, edited by Anonymes
464
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'un des exemplaires de la photographie sera annexé au certificat. Tout candidat devra faire la preuve, devant l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur, ou son délégué : 1° Qu'il possède l'expérience nécessaire pour l'emploi prompt et sûr des appareils de mise en marche et d'arrêt et pour la direction du véhicule; 2° Qu'il est à même de reconnaître si les divers appareils sont en bon état de service et de prendre toutes les précautions utiles pour prévenir les explosions et autres accidents; 3° Qu'il saurait au besoin réparer une légère avarie do route. Les certificats ainsi délivrés sont révocables, le titulaire entendu, et après avis de l'ingénieur en chef des mines. Pour les véhicules mus par la vapeur, ces certificats tiennent lieu de ceux imposés par l'article 12 de l'ordonnance du 3 janvier 1888 (*), relative au fonctionnement des appareils a vapeur sur • la voie publique. Art. 19. — Le conducteur d'un véhicule à moteur mécanique devra toujours être porteur du livret spécial en tête duquel l'autorisation est délivrée et de son certificat personnel; il devra exhiber ces pièces à toute réquisition des agents chargés de la surveillance desdits appareils ainsi qu'à celle des agents de l'autorité. Art. 20. — Lorsque le véhicule sera en circulation ou en stationnement sur la voie publique, le conducteur ne devra jamais le quitter à moins qu'il n'ait pris toutes les précautions utiles pour rendre impossible une explosion de l'appareil moteur, une mise en route intempestive, ou toute autre circonstance dangereuse telles que bruits excessifs, etc., et qu'il n'ait assuré la garde de l'appareil sous sa responsabilité. Art. 21. — Les véhicules à moteur mécanique devront être desservis par un nombre d'agents suffisant pour la manœuvre des divers appareils et notamment des freins. Art. 22. — En marche, le conducteur doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ou des personnes et ralentir ou arrêter en cas d'obstacles , suivant les circonstances. Il doit obéir aux signaux d'alarme qui lui sont faits. Il ne doit excéder, en aucun cas, les maxima de vitesse prévus (*) Volume de 1888, p. 3.
SUR LES MINES, ETC.
465
par l'autorisation. 11 doit, en outre, réduire la vitesse au-dessous de ces maxima autant que les circonstances l'exigent, en tenant compte des facultés d'arrêt dont il dispose, de l'état des appareils et de la voie, des glissements possibles lors de l'arrêt et des circonstances atmosphériques. Il doit vérifier fréquemment, par l'usage, le bon état de fonctionnement de l'un et de l'autre des deux systèmes de commande des freins. Art. 23. — Le mouvement devra être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'approche du véhicule, en effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être une cause de désordre ou occasionner des accidents. En tous cas, la vitesse devra être ramenée à celle d'un homme au pas, dans les marchés, clans les rues étroites où deux voitures ne peuvent passer de front, au passage des grilles d'octroi ou des barrières, au détour ou à l'intersection des rues, à la descente des ponts et sur tous les points de la voie publique où il existera soit une pente rapide, soit un obstacle à la circulation. Le conducteur du véhicule ne doit reprendre une plus grande vitesse qu'après avoir acquis la certitude qu'il peut le faire sans inconvénient. Art. 24. — L'approche du véhicule devra être signalée, toutes les fois que besoin sera, au moyen d'une corne, d'une trompe ou de tout instrument du môme genre, à l'exclusion des appareils qui feraient un bruit analogue à celui des sifflets à vapeur. Indépendamment de ce moyen d'avertissement qui doit être à la portée du conducteur, le véhicule sera muni, si sa marche est naturellement silencieuse, d'une clochette ou de grelots suffisamment sonores pour annoncer son approche. Cette clochette ou ces grelots ne porteront aucun dispositif d'arrêté Art. 25. — Le conducteur devra prendre la partie de la chaussée qui se trouvera à sa droite, quand bien même le milieu delà rue serait libre. S'il est obligé de dévier à gauche, par la rencontre d'un obslacle, il devra reprendre sa droite, immédiatement après l'avoir dépassé. Art. 26. — Il est défendu de faire circuler ou stationner les véhicules sur les trottoirs, sur les contre-allées des bo.ulevards et généralement sur toutes les parties des voies ou promenades exclusivement réservées aux piétons ou aux cavaliers. Toutefois, les véhicules peuvent franchir ces trottoirs et, ces contre-allées prudemment et à la vitesse du pas de l'homme en suivant les