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Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

la limite oucst-sud-ouest de la concession de Moulaine, instituée par décret du I" février 1868) (*); 3° Par la partie CD, de la ligne droite DM ci-dessus définie; 4" Par une ligne droite DD' joignant ledit point D au point D', angle nord-ouest de la même ferme Saint-Charles (les lignes CD et DD' forment une partie de la limite sud-est de la concession d'Herserange, instituée par décret du 13 juillet 1870) (**); 5° Par une ligne droite D'B joignant le point D' au point Ii, angle sud-est de la dernière maison à l'est du village d'Herserange, appartenant à M. Vogien, jardinier; la ligne D'B forme une partie de la limite ouest de la concession d'Herserange); Au nord, par une ligne droite joignant le point B au point A, centre du haut-fourneau de Senelle; A l'ouest et au sud-ouest : 1° par une ligne droite AF, joignant le point A au point F, ponceau au coude de la route nationale n° 52, à 320 mètres au-dessous de la borne kilométrique n° 61; 2° par la partie FE d'une ligne droite tirée du point F au clocher de la chapelle de Haucourt et arrêtée au point E où elle rencontre une autre ligne droite joignant le point D', ci-dessus défini, à l'angle nord-est de la maison d'école de Mexy; 3° par une ligne droite EF joignant le point E au point F', où le bord oriental de la route nationale n° 52 rencontre la limite des territoires de Mexy et de Haucourt (les lignes AF, FE et EF', forment la limite nord-est de la concession de Mexy, instituée par décret du 7 février 1866 (***) ; 4° par une ligne droite F'K, joignant le point F au point K, intersection du bord méridional de la route nationale n° 52, avec le bord oriental du chemin, dit la Croix-FrançoisPetit, à Villers-la-Montagne ; Au sud-est, par une ligne droite KA', joignant le point K au point de départ A' ; Lesdites limites formant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés quatre-vingt-quatre hectares (7tm'i,841"'). Art. 3. — La présente concession de Senelle ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69, 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.

(*) Volume de 1868, p. 229. (**) Volume de 1870, p. 241. ("*) Volume de 1866, p. 14.

Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Senelle. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Senelle, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10°), par hectare de terrain compris dans la concession de Senelle. Art. 6, 7, 8 et 9, respectivement conformes aux mêmes articles du décret du 4 janvier 1893, instituant la concession d'Espezollo (Voir supra, p. 8).

CAHIER DE

LA

DES

CHARGES

CONCESSION

DE SENELLE

conforme à celui de la concession d'EsPEZOLLE (voir Art.

1er.

supra,

Délai d'abornement : Trois mois. Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

p.

9).

Art. o. — Art. 6. —

mètres.

Décret du Président de la République, du 30 août 1893, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTS-FOURNEAUX DE LA CIIIERS, à réunir la concession des mines de fer de MONT-DE-CHAT (*) (Meurthe-et-Moselle), à la concession de SENELLE (même département), telle qu'elle résulte du décret de fusion qui précède. (') Concession instituée par décret du 2 septembre 1868 (volume de 1868, p. 283).