Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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voix consultative, sont attachés au comité par arrêté ministériel. 3 auditeurs au Conseil d'État, attachés à la section des travaux publics, de l'agriculture, du commence et de l'industrie, sont adjoints, par arrêté ministériel, au comité, en qualité de rapporteurs, pour les affaires d'importance secondaire. Ils ont voix consultative. Art. 3. — Le comité est présidé par le ministre des travaux publics. Un vice-président est nommé chaque année par arrêté ministériel pour présider les séances en l'absence du ministre, assurer la marche du service et désigner les rapporteurs. Art. 4. — Les membres du comité consultatif sont nommés pour deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés. Art. 5. — Cesseront de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'exerceront plus les fonctions qui ont motivé leur nomination. Ils seront immédiatement remplacés par des membres choisis dans les catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 1er. Art. 6. — Le comité est nécessairement consulté : Sur 1 homologation des tarifs; Sur l'interprétation : 1° des lois et règlements relatifs à l'exploitation commerciale des chemins de fer; 2° des actes de concession; 3° des cahiers de charges; Sur les rapports des administrations de chemins de fer entre elles ou avec les concessionnaires des embranchements; Sur les traités passés par les administrations de chemins de fer et soumis à l'approbation du ministre; Sur les demandes en autorisation d'émission d'obligations; Sur les demandes d'établissement de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation; Sur les réclamations relatives à la marche des trains; Sur les vœux ou pétitions tendant à la création de nouveaux trains. Art. 7. — Le comité délibère en outre et fournit son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre, relativement à l'établissement et a l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local ou des tramways, notamment sur le mode à adopter pour la mise en exploitation des lignes nouvelles, sur le rachat des concessions ou la fusion des compagnies. Il donne également son avis sur toutes les questions
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
relatives à l'organisation, par les soins des compagnies, de caisses de retraites, d'économats et toutes autres institutions analogues. Art. 8. — Le comité délibère sur un rapport écrit, présenté par un des membres ou par un des secrétaires ou par un des auditeurs au Conseil d'État, adjoints comme rapporteurs. Des sous-comités institués par arrêtés ministériels peuvent être chargés d'émettre, aux lieu et place du comité, un avis sur les affaires de moindre importance. Art. 9. — Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. Il entend les représentants des administrations des chemins de fer, ainsi que ceux du commerce et de l'industrie, toutes les fois qu'il le juge utile, pour éclairer ses délibérations. Il les. convoque soit spontanément, soit sur leur demande. Art. 10. — Le comité se réunit, en dehors de la période des vacances, au moins une fois par semaine et aussi souvent que ies besoins du service l'exigent. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Fontainebleau, le 18 septembre 1893. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, VlETTE.
Décret du Président de la République, du 18 septembre 1893, portant nomination des membres du comité consultatif des chemins de
fer. Le Président de la République française, Vu le décret en date du 18 septembre 1893; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". — Sont nommés membres du comité consultatif des chemins de fer : MM. Dietz-Monnin, sénateur. Huguet, sénateur.
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