Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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Nœux) (*), a déclaré qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que la circonstance mentionnée ci-dessus fasse perdre la qualité d'ancien ouvrier, pour la circonscription considérée. Mais on ne pourrait se prévaloir, comme emploi à titre d'ancien ouvrier, du temps où l'on aurait été employé comme chef mineur ou, plus généralement, employé de l'exploitant. IV. L'administration, qui, au début de l'application de la loi, n'avait pu qu'en suivre littéralement les termes, avait indiqué, dans sa circulaire du 19 juillet 1890 (n° 20), qu'un bulletin ne pouvait compter, comme suffrage exprimé, que s'il satisfaisait rigoureusement aux conditions exigées par le paragraphe 2 de l'article 9, c'est-à-dire s'il portait deux noms, avec l'indication de la qualité de délégué, pour l'un des noms, et de délégué suppléant, pour l'autre. Une décision au contentieux, du 3 juillet 1891 (élection du délégué Laurette; circonscription de la fosse Renard, n" i, des mines d'Anzin) (**), a admis une interprétation plus libérale de la loi. 11 y a été posé le principe que la prescription de l'article 9, paragraphe 2, n'est pas édictée à peine de nullité des bulletins sur lesquels elle n'aurait pas été observée, et qu'au juge de l'élection incombe le soin de décider, d'après l'examen des bulletins, s'ils contiennent une désignation suffisante pour en faire l'attribution soit quant à la personne, soit quant à la fonction de délégué titulaire ou de délégué suppléant. V. D'après ^jurisprudence admise en matière de prud'hommes, le vote d'un seul électeur ne suffit pas pour constituer une majorité au second tour (Conseil d'État, 13 juin 1891, Bagneux, élections de Montluçon); cette jurisprudence est, par analogie, applicable en matière de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. En dehors des questions ainsi réglées, il en est d'autres, d'ordre plus ou moins général, sur lesquelles, à propos de différentes circonstances d'espèce, l'Administration a été appelée à se prononcer. Voici les principales, suivant l'ordre des articles de la loi auxquels on peut les rapporter. Art. o. — Lorsqu'on aurait lieu de croire que tous les ouvriers d'une circonscription sont étrangers, on doit toujours fixer une date d'élection, former à l'aide de conseillers municipaux un bureau électoral, et constater, au procès-verbal, l'absence d'électeurs. En cas d'abstention persistante des électeurs, on peut attendre (*) Volume de 1891, p. 272. (**) Volume de 1891, p. 276.
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(rois ans pour faire procéder à de nouvelles élections, sauf à avertir l'Administration supérieure de toute réclamation qui viendrait à se produire; celle-ci aviserait aux mesures à prendre. Art. 9. — L'identité de chaque électeur dont, aux termes du n" 16 de la circulaire du 19 juillet 1890, le bureau électoral doit s'assurer, peut, en l'absence de cartes, s'établir comme en matière de retrait de lettres ou de dépôts à la poste. Si un électeur n'est pas connu d'un des membres du bureau, le président l'avertira qu'il doit justifier de son identité par la production d'un passeport, d'un livret militaire ou d'ouvrier, d'une carte électorale, d'actes d'état civil, par des témoignages, etc. Art. 12. — Le bureau électoral ne peut pas se faire juge des questions d'éligibilité ; il doit se borner à proclamer le résultat matériel du vote. Un délégué n'a pas à être investi de son mandat, sa qualité découlant de la proclamation même du résultat du scrutin. Tels sont, Monsieur le préfet, les principaux points sur lesquels, à propos des élections prochaines, je crois devoir appeler votre attention. Je n'ai pas besoin d'ajouter que, si quelque éclaircissement complémentaire vous était nécessaire, je m'empresserais de vous le donner. La circulaire du 19 juillet 1890 vous avait laissé à apprécier (n° 26) s'il convenait d'envoyer au Ministère le dossier des opérations non déférées au conseil de préfecture, ou une copie du procès-verbal, au cas contraire. Aujourd'hui que les administrations locales sont, en général, suffisamment familiarisées avec ces opérations, l'examen des pièces y relatives, par l'Administration supérieure, ne s'impose plus. Vous voudrez bien vous borner à m'adresser, immédiatement après chaque élection, un bulletin conforme au modèle ci-annexé, faisant connaître, avec le nom de l'exploitation et de la circonscription, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants et les résultats du scrutin, en indiquant s'il s'agit d'une élection au premier ou au second tour. Vous n'aurez à me saisir du dossier que pour les élections, dans lesquelles quelque question soit de principe, soit d'une gravité particulière, se trouverait en jeu. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, .
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