Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 14. — Le Directeur général des Travaux publics envoie ampliation de son arrêté à l'Ingénieur des mines de la Régence et au Caïd du territoire ou au Président de la municipalité. L'Ingénieur des mines en remet une copie certifiée a l'explorateur ou au concessionnaire. Le Caïd ou Président de la municipalité, suivant le cas, notifie l'arrêté au propriétaire ou à son représentant. Art. 15. — En cas d'arrangements à l'amiable entre le propriétaire et l'explorateur ou le concessionnaire, ce dernier est tenu de présenter à l'Ingénieur des mines, toutes les fois qu'il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu'il a passé avec lui. Art. 16. — A défaut de convention amiable, l'Ingénieur des mines, préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait connaître par écrit au Caïd du territoire ou au Président de la municipalité, suivant le cas, le jour auquel l'explorateur ou le, concessionnaire se rendra sur les lieux ou s'y fera représenter. Dans les trois jours qui suivent la réception de cet avis, le Caïd ou le Président de la municipalité en accuse réception ii l'Administration des mines et notifie cette convocation au propriétaire ou, s'il n'habite pas sur le territoire ou dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant Il l'invite en même temps à désigner un expert pour procéder, contradictoiremenl avec celui qui aura été choisi par l'explorateur ou le concessionnaire, à la constatation de l'état des lieux. Aux deux experts ci-dessus indiqués est adjoint l'Ingénieur des mines ou son délégué. Entre la notification faite de la convocation et la visite des lieux, il doit y avoir, dans tous les cas, un délai de dix jours au moins. Art. 17. — Au jour fixé, les trois experts procèdent à leurs opérations. Ils évaluent pour la première année le produit net probable des terrains à occuper. Ils font mention de cette évaluation sur le procès-verbal de constat des lieux. L'indemnité préalable est fixée au double de cette somme. Elle est réglée annuellement. Art. 18. — Les explorateurs ou concessionnaires ne pourront commencer leurs travaux qu'après avoir justifié du payement aux propriétaires du sol de l'indemnité préalable. Si les propriétaires refusent de recevoir cette somme, les explorateurs ou concessionnaires les assigneront en référé pour voir ordonner la consignation de ladite somme. Dans ce cas,
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l'occupation ne pourra être autorisée qu'après la consignation. Les explorateurs seront tenus, en outre, de fournir caution au propriétaire du sol, si ce dernier l'exige, en vue de la réparation de tous autres dommages pouvant résulter de l'exécution des travaux de recherches. Cette caution sera fixée par le tribunal civil. Art. 19. — Lorsque l'occupation temporaire ainsi faite privera le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus de trois ans, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne seront plus propres à la culture, les propriétaires pourront exiger l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les contestations qui pourraient s'élever entre les intéressés, tant pour la surface à acquérir que pour le prix d'acquisition, seront soumis aux tribunaux civils. Art. 20. — Les contraventions au présent décret pour recherches ou exploitations illicites, entraves aux travaux régulièrement autorisés, seront constatées et dénoncées par les agents de l'Administration des mines. Leurs procès-verbaux seront affirmés dans le délai de trois jours devant le juge de paix ou le contrôleur civil le plus proche. Les tribunaux prononceront contre les délinquants une amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plus. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation, les amendes seront doublées et une détention pourra être prononcée contre les délinquants sans que la durée de cette peine puisse être inférieure à huit jours ni supérieure à trois mois Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la fermeture des travaux ou exploitations illicites. Art. 21. — Notre Directeur général des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.