Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — ÉCLAIRAGE PENDANT LA NUIT DES BATEAl'X
En somme, sauf quelques changements de détail, pour la plupart demandés par la batellerie, on a généralisé sur l'ensemble du réseau le système d'éclairage actuellement adopté sur les
ET OBSTACLES A LA NAVIGATION. — ENVOI DU DÉCRET DU BRE
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NOVEM-
1893.
A M. le Préfet du département d •••rîprfo snr»n uiisinism ïtmae ogs'iijîlaà'b emàJa'te^inârn si Paris, le 22 novembre 1893.
Monsieur le préfet, un arrêté ministériel du 4 août 1884 (*) a réglementé l'éclairage, pendant la nuit, des bateaux et des obstacles à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce. A la suite des réclamations formulées par les représentants de la batellerie contre un certain nombre des dispositions prescrites, mon prédécesseur a chargé une commission d'étudier les modifications qu'il convenait d'apporter à ce règlement. Après une enquête aussi étendue et aussi complète que possible, cette commission a proposé un nouveau règlement, qui m'a paru de nature à donner satisfaction aux réclamations présentées dans ce qu'elles avaient de légitime, sans sacrifier aucun des intérêts généraux en cause. Ce règlement afaitl'objet d'un décret en date du 20 novembre 1893, dont le texte estci-annexé (**) et dont je vous prie d'assurer l'exécution en ce qui concerne votre département. Sans entrer dans l'examen détaillé des nouvelles dispositions édictées, je me bornerai à en faire ressortir le sens général. Le but principal de l'Administration a été d'apporter au règlement de 1884 toutes les simplifications compatibles avec la sécurité de la navigation. Dans cet ordre d'idées, elle a tenu d'abord à faire disparaître la répartition des voies navigables en deux catégories. Elle a reconnu que l'unification des types des voies navigables et le caractère mixte de la navigation sur les longs parcours entraînaient nécessairement l'adoption de règles uniformes pour l'éclairage, sauf à y mettre quelques atténuations sur les voies peu fréquentées, mais sans établir de distinction entre les canaux et les rivières. Cette suppression a conduit à une refonte complète de la réglementation actuelle et constitue l'une des bases du nouveau règlement.
,— (*) Volume de 1884, p. 298 {**) Voir suprà, p. 530.
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rivières et les canaux assimilés. Il a été stipulé en outre que, dans la traversée des grandes villes, le même système d'éclairage serait maintenu sans changement pour la marine marchande, et que les dispositions spéciales à la traversée de ces villes seraient limitées aux bateaux à vojatgjfeuÉsbJexiifielBd ss-h ,)iun si Jnsbiiaq 9§inff»l:i;j'î àJuanrelgf»*! t On n'a pas cru toutefois devoir étendre le principe de l'uniformité des signaux de nuit à la partie maritime des fleuves et des rivières mentionnés au décret du 4 mars 1890 (*), qui a fixé la limite d'application du règlement du 9 avril 1883 (*") sur la navigation fluviale à vapeur. En aval de cette limite, les bateaux resteront soumis aux dispositions des articles 2 à 11 du règlement du 1" septembre 1884 (***), qui concernent les feux des navires de mer. Le décret du 20 novembre 1893 rend même ces dispositions applicables, en amont de la limite précitée, sur ceux desdits cours d'eau qui se trouvent isolés du réseau général. Les clauses relatives aux bateaux et radeaux en stationnement, aux bateaux échoués, aux ouvrages d'art, n'ont subi que des modifications peu importantes. La principale consiste dans l'addition d'un feu jaune, dit de ralentissement, destiné à signaler les écueils à. distance. En ce qui concerne les ouvrages permanents du domaine public (ponts, écluses, barrages) ou s'est borné à fixer les règles générales à observer dans l'éclairage de ces ouvrages, en laissant à des décisions particulières le soin de désigner ceux d'entre eux qu'il conviendait d'éclairer, et de définir les dispositions spéciales à adopter suivant les circonstances locales. Au sujet des appareils propres à réaliser l'éclairage des bateaux, le nouveau règlement laisse à la batellerie toute liberté dans le choix de ses appareils, pourvu qu'ils soient à même de remplir les conditions propres à sauvegarder la sécurité publique. Il se borne à définir ces conditions, en fixant, d'une part, l'intensité lumineuse, qui sera celle d'une lampe Carcel, avec mèche de m 0 ,02 de diamètre, brûlant par heure 42 grammes d'huile de (*) Volume de 1890, p. 133. (**) Volume de 1883, p. 210. (***) Voir infrà, p. 556.
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