Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JTIRISPRUDENCE.
ment de l'ouvrier ; que l'arrêt suffisamment motivé n'a enfreiul aucune des prescriptions de la loi de 1810; Rejette.
CITÉ OUVIUÈHE APPARTENANT A IN EXPLOITANT DE MINES,— STATIONNEMENT DANS
UNE RUE EN
PROPRIÉTÉ.—
(Affaire
DÉPENDANT.— ATTEINTE
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS
AU DROIT
contre
DE
DII.I.Y).
I.— Jugement rendu, le 5 avril 1892, par la Justice de Paix du canton de Lens (Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Attendu que la Société des mines de Lens a fait citer devant nous Dilly, à l'effet de s'entendre condamner à lui payer la somme de 150 francs à litre de dommages-intérêls, avec intérêts de droit et dépens de l'instance, en raison du préjudice matériel et moral à elle causé parce fait qu'à plusieurs reprises, et notamment les 10 octobre 1891 et 15 janvier 1892, Dilly s'est installé sur la propriété de la Société des mines de Lens pour distribuer aux ouvriers mineurs des bulletins ou billets annonçant des réunions ou conférences, et ce, malgré la défense à lut faite par un garde particulier assermenté des Mines de Lens, d'avoir à y séjourner plus longtemps et malgré l'ordre à lut donné de se retirer sur la voie publique ; Attendu que Dilly reconnaît les faits de la citation, mais allègue que, par suite de ce fait que la Société des mines de Lens a ouvert sur son sol, sur sa propriété privée, des rues pour desservir les corons ou habitations ouvrières,elle a, par suite, transformé, par le long usage, ses rues privées en rues publiques et ainsi abandonné l'usage aux habitants de la commune de Liévin, qu'il y ait ou non autorisation d'ouverture des rues dont s'agit, et soutient que sa résistance aux ordres du garde était légale et qu'en fait, en ayant alors causé aucun préjudice à la Société demanderesse et cette dernière lui ayant intenté un procès téméraire et dérisoire, il se porte reconventionnellement demandeur en 150 francs de dommages-intérêts ; En droit : Attendu que Dilly invoque à l'appui de ce qui précède notamment qu'il existe des passages ouverts au public sur des héri-
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Iâges particuliers par la volonté des propriétaires, et que lorsqu'un propriétaire, un particulier, se dessaisit de l'usage de son terrain en faveur du public, il contracte l'engagement tacite d'en garantir la liberté (Garnier. Traité des chemins); Attendu que Dilly invoque également ce fait que la possession ou l'usage pendant longtemps d'une servitude de passage ou sentier par les habitants d'une commune sur l'héritage d'un particulier, peut faire acquérir la servitude de passage s'il s'agit non d'un sentier privé sur l'héritage d'un particulier, mais d'une rue (Demolombe, Traité des servitudes II, n° 797) ; Attendu que Dilly invoque enfin que les ouvriers mineurs logés dans les corons par la Société demanderesse peuvent réserver l'accès de ses corons à qui que ce soit et pour n'importe quel motif; Attendu qu'il y a lieu d'examiner les parties des arguments ci-dessus énumérés, et ce faisant : Attendu, en ce qui concerne les passages ouverts et publics et demeurés à l'usage du public, que, pour qu'il en soit ainsi, c'est à la condition que le propriétaire de par sa volonté se soit dessaisi de l'usage de son terrain en faveur du public et à la condition que le propriétaire ait établi ces rues ou passages avec intention de les abandonner au public ; Mais attendu que cette volonté, que cette intention du propriétaire n'apparaissent pas dans l'espèce ; qu'il suffit de considérer qu'il existe des barrières placées en différents endroits où l'on accède de la voie publique pour pénétrer sur le sol qui constitue le carreau de la cité ouvrière de la fosse n° 3 des mines de Lens, à Liévin, pour en tirer cette conséquence que la volonté du propriétaire semble plutôt se manifester dans le sens contraire ; Attendu, en ce qui concerne la possession ou le long usage par les habitants de la commune de Liévin, des rues établies dans les corons de la fosse n° 3 des mines de Lens, à Liévin, que Dilly ne justifie pas que la prescription trentenaire soit acquise, laquelle aurait alors transformé les rues privées dont s'agit en rues publiques ; Que, dans tous les cas, la commune de Liévin seule pourrait avoir prescrit, si elle justifiait que la généralité de ses habitants a usé des rues des corons pour abréger sa route d'un point à un autre de la commune; Mais attendu que l'aspect des lieux suffit à démontrer que les rues des corons semblent avoir été établies uniquement pour le