Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
service de la fosse et non pour relier un point de la commune.
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Attendu, en ce qui concerne la situation des ouvriers ■mineurs logés dans les corons en tant que locataires, qu'en raison de la modicité du prix de leurs locations, ils sont considérés, suivant une jurisprudence locale, non pas comme des locataires dans toute l'acceptation du terme, mais comme payant, une indemnité de logement d'où toutes conséquences de droit, en résultant, notamment en ce qui concerne à leur égard l'inapplication des délais ordinaires et d'usage des congés et le mode d'expulsion ; Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que les arguments présentés parla défense et tirés tant des auteurs ci-dessus rapportés que de la jurisprudence ne sauraient être considérés comme topiques dans l'espèce ; d'où il suit que, en l'absence de tout élément justificatif établissant que la Société demanderesse a cessé d'être propriétaire ou seule propriétaire du sol de ces chemins ou rues, lesdits chemins ou rues doivent par suite et jusqu'à preuve contraire être considérés comme étant la propriété delà Société demanderesse comme l'ensemble des terrains sur lesquels ils ont été pratiqués; Qu'il en résulte dès lors que les faits de passage par des tiers sur lesdites rues, ne sont de la part de la Société demanderesse, que des actes de tolérance d'ailleurs reconnue et acceptée par elle, laquelle tolérance toutefois, en raison de cette, situation particulière des corons ou cités ouvrières dont l'agglomération comprend parfois plusieurs milliers d'habitants, ne saurait se concevoir autrement de la part de la Société demanderesse, que d'avoir à tolérer tous faits de passage compatibles avec les nécessités de l'habitation, sinon et dans le cas contraire, sous peine par elle d'agir arbitrairement et indûment, d'où celte conséquence que, pour toutes autres raisons que ce soit; la Société demanderesse est en droit de ne pas tolérer qu'un individu vienne s'installer sur son sol; En ffLitih -ib Ma-iaJiu aavu ,a990iion:)-?ua eaRiiua aob JnitJnorn Attendu que, pour l'avoir fait et s'être installé dans une rue des corons des mines de Lens, à Liévin, pour y distribuer des bulletins annonçant des conférences ou réunions, Dilly ne saurait invoquer la même tolérance qu'un fournisseur, un parent, un ami, ou toute personne exerçant une profession, une fonction ou un commerce quelconque et se rendant, à ce titre, chez l'ouvrier mineur logé dans les corons;
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Attendu que sa résistance au garde particulier de la Société, demanderesse lui enjoignant de se retirer sur la voie publique, n'était donc ni légale, ni justifiée; Attendu qu'il prétend qu'alors même qu'il était en faute, il n'a, dans tous les cas, commis aucun dommage et que par suite, la demande en dommages-intérêts intentée contre lui n'est pas recevable ; Mais attendu qu'il ressort des faits que Dilly a sciemment méconnu l'autorité d'un garde particulier assermenté, connu de lui et agissant dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que les gardes particuliers, tout en étant des agents spéciaux, sont assimilés aux gardes-champêtres, ayant comme ■eux les mômes droits et les mômes attributions ; Attendu qu'il s'agit donc dans l'espèce d'un fonctionnaire, chargé, par la Société demanderesse, d'une mission de police, venant interposer son autorité à laquelle, par deux fois, Dilly n'a pas cru devoir obtempérer ; Attendu que par suite du refus réitéré de Dilly dans les conditions dont s'agit, il en est résulté pour la Société demanderesse une atteinte au droit de propriété notamment à l'autorité d'un de ses agents assermentés, et par suite un préjudice moral en raison duquel elle est fondée à en demander réparation aux termes de l'article 13S2 du Code civil; Mais attendu qu'il y a lieu, pour l'évaluation du quantum des dommages-intérêts à allouer, de prendre en considération la situation pécuniaire et sociale des parties en cause et aussi la nature des fonctions que l'une des parties peut exercer à l'égard de l'autre ; Attendu que, ce faisant, une somme de cinq francs nous paraît être une réparation suffisante ; Par ces motifs, jugeant en premier ressort ; Déclarons Dilly non recevable, en tous cas mal fondé, en sa demande reconventionnelle, l'en déboutons et le condamnons à payer à la Société demanderesse ladite somme de cinq francs, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts de droit, ..n aan 806b Mlfiteoi èilè'a 19 Jisl iiovs'1 juoq .aup ubrraJi/ syb lai'dialaib y iooq ,aivà<J jj ,mi%l 0.0 aanim. aab .-SIIOIO:» asb II. — Jugement rendu, le 29 décembre 1892, par le Tribunal civil de Bélhume. -Moi araB-.noiaasloici $au Jiuma/a aiinoa'iau siuoi uo ,iniB nu (EXTRAIT.) varia (O'iliJ 9a J; t!i(i;boo't sa !•> aup no (îaup aoiammoa tiu w<j Attendu que par jugement du B avril 1892, le juge de paix du